Quels sont les nouveaux pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ?

 

La procédure de conciliation devant le conseil de prud’hommes est une procédure orale, les débats étant dirigés par le président. L’objectif est de rechercher un compromis entre l’employeur et le salarié qui présentent, chacun, leurs arguments au regard des points en litige.

Le bureau de conciliation désormais dénommé « bureau de conciliation et d’orientation », dont la mission première est de concilier les parties, peut les entendre séparément et dans la confidentialité.

En application de l’article R. 1454-14, le bureau de conciliation et d’orientation conserve le pouvoir qu’avait déjà le bureau de conciliation d’adopter des mesures provisoires. Il peut le faire même si le défendeur ne comparaît pas, la disposition ne trouvant dès lors plus à s’appliquer que lorsqu’il n’est pas procédé immédiatement au jugement.

Le bureau de conciliation et d’orientation peut prendre des mesures provisoires d’urgence :

  • délivrance sous astreinte journalière de documents demandés par le salarié (certificat de travail, bulletin de paye, photocopies de disques de chronotachygraphe, attestation Assedic et, plus généralement, tout document que l’employeur est tenu légalement de délivrer au salarié). L’astreinte est une somme fixée par le conseil de prud’hommes pour chaque jour de retard constaté dans la délivrance du ou des documents s’il apparaît que l’employeur n’a pas de motif légitime pour refuser cette délivrance ;
  • versement d’une provision lorsqu’il apparaît que la contestation du salarié repose sur une obligation incontestable de l’employeur (C. trav., art. R. 1454-14). Ainsi le bureau de conciliation peut ordonner le versement de provisions sur le salaire, les accessoires du salaire, les indemnités de congé payé, de préavis, de licenciement, l’indemnité de fin de contrat (contrat à durée déterminée)… Le montant de la provision est déterminé par le conseil de prud’hommes dans la limite maximale de 6 mois de salaire. Les provisions décidées par le bureau de conciliation bénéficient de l’exécution provisoire et l’employeur doit s’en acquitter ;
  • mesures d’instruction, par exemple, désignation de conseillers rapporteurs ou enquêtes, etc. Le conseiller rapporteur est un des membres du conseil de prud’hommes chargé de réunir, sur l’affaire, tous les éléments lui permettant d’être jugée. Il peut entendre l’employeur et le salarié, leur demander des informations complémentaires, entendre toute autre personne susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité. Il peut, en outre, consulter tous les documents nécessaires. À la fin de sa mission, le conseiller rapporteur transmet son rapport au conseil et aux parties. Il a la possibilité de prendre des mesures provisoires et de concilier l’employeur et le salarié ;
  • mesures de conservation des preuves (dépôt auprès du greffe, saisie conservatoire ou mise sous séquestre).

Les mesures d’urgence peuvent être décidées suite à une demande du salarié mais, également d’office, c’est-à-dire sans qu’il y ait eu demande du salarié.

Elles peuvent par ailleurs être décidées en l’absence du défendeur, l’employeur ou son représentant. Elles peuvent faire l’objet d’un appel si le conseil a dépassé le montant maximal de 6 mois de salaire ou si elles préjugent au fond de l’affaire.

En fonction des différentes situations évoquées ci-dessus, il est dressé soit un procès-verbal de conciliation immédiatement exécutoire et non susceptible d’appel, soit un procès-verbal de non-conciliation totale ou partielle précisant les points en litige.

Le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut informer directement l’employeur et le salarié présents de la date de l’audience de jugement, un bulletin indiquant la date retenue leur étant remis.

Maitre JALAIN, Avocat en Droit du Travail

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