Un salarie contraint de travailler pendant un arrêt maladie, peut-il engager la responsabilité de son employeur ?
Les juges de la Cour de cassation viennent de préciser qu’en application de l’article 1231-1 du Code civil l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité, engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Dans cette affaire, la directrice régionale d’une fondation, qui soutenait avoir été contrainte de travailler pendant ses congés de maternité et de maladie et avoir été privée pendant la durée de son congé de maternité du bénéfice d’une augmentation de salaire accordée à l’ensemble des salariés, avait saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts.
La cour d’appel avait rejeté sa demande de paiement des heures de travail effectuées pendant ses congés maternité et maladie, en considérant que la salariée avait perçu l’équivalent de son salaire ou un substitut, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à un double paiement.
Les juges du fond avaient également estimé qu’elle ne pouvait pas prétendre à une indemnité de travail dissimulé au titre du travail accompli pendant ses arrêts de travail dès lors qu’elle avait été déclarée aux organismes sociaux, même si les heures de travail n’avaient pas été mentionnées sur les bulletins de paie
La cour d’appel (CA Montpellier, 7 décembre 2022, n° 20/00212) a débouté la salarié de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire des heures de travail accomplies pendant ses congés maladie et maternité.
La Cour de cassation confirme l’arrêt et exclut tout rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées, la salariée ne pouvant réclamer que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 23-11.582, FS-B
L’argumentation de la Cour de Cassation
« Réponse de la Cour
Il résulte de l’article L. 1225-4 du code du travail que le contrat de travail est suspendu pendant le congé de maternité. Aux termes de l’article L. 1225-26 du code du travail, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé, au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise. Il en résulte que, sauf accord collectif plus favorable, ces augmentations ne sont pas dues pour la période du congé de maternité durant laquelle le contrat de travail est suspendu, l’employeur n’étant tenu de les verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci. »