Temps partiel : initiative du salarié pour effectuer des heures complémentaires.
Une salariée à temps partiel licenciée pour faute grave réclamait en justice notamment le paiement d’heures complémentaires au titre de la rénovation d’un bureau. La salariée se prévalait de l’accord implicite de l’employeur à l’accomplissement des heures complémentaires, ce qui suffisait selon elle à en obtenir le paiement.
Pour rappel, le paiement des heures « supplémentaires » suppose qu’elles aient été effectuées avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou qu’elles soient la conséquence de la quantité ou de la nature du travail demandé au salarié (cass. soc. 20 mars 1980, n° 78-40979, BC V n° 299 )
Cass. soc. 14 septembre 2016 n° 14-21654 D
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2013), que Mme X… a été engagée à compter du 1er septembre 2000 suivant contrat emploi solidarité d’une année puis par contrat emploi consolidé de cinq ans par l’Association Ateliers de la Rue Raisin ; que la relation de travail s’est poursuivie sans conclusion d’un nouveau contrat ; que licenciée le 15 novembre 2010 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave et de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision prise par un salarié de refuser de poursuivre l’exécution d’une tâche qui n’est pas rémunérée ne peut constituer un motif de licenciement ; qu’en l’espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui tend à démontrer que la décision entreprise n’est pas légalement justifiée en ce qu’elle a estimé que l’animation de l’atelier mosaïque par la salariée n’avait pas donné lieu à l’exécution d’heures complémentaires, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant décidé que reposait sur une faute grave le licenciement motivé par le refus, par la salariée, de poursuivre l’animation de cet atelier ;
2°/ que le refus d’un salarié d’exécuter une tâche qui, serait-elle rémunérée, n’est pas prévue dans son contrat de travail, ne saurait constituer un motif de licenciement ; qu’en estimant au contraire que le fait que la salariée ait indiqué renoncer à l’animation de l’atelier mosaïque et vitrail caractérisait une faute grave, quand aucun des contrats de travail signés par l’intéressée ne prévoyait d’autres fonctions que celles d’agent de maintenance, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit, sans préjudice de la prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail, intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’informé dès le 27 septembre 2010 de la décision prise par la salariée de ne plus animer l’atelier mosaïque et vitrail, l’employeur a attendu trois semaines pour convoquer l’intéressée, par lettre du 19 octobre de la même année, à un entretien préalable à une mesure de licenciement disciplinaire ; que, dès lors, en estimant que l’employeur avait initié la procédure dans un délai restreint, tout en relevant que la convocation de la salariée à l’entretien préalable datait du 19 octobre 2010, soit trois semaines après réception de la lettre de la salariée l’informant de sa décision de cesser d’animer l’atelier mosaïque et vitrail, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu d’abord que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu ensuite, que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l’employeur a engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint ;
D’où il suit que le moyen, nouveau en sa deuxième branche, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement d’heures complémentaires au titre de la rénovation d’un bureau, alors, selon le moyen, que l’accord implicite de l’employeur à l’accomplissement des heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement ; que, dès lors, en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d’un rappel de salaire au titre des heures consacrées à la rénovation d’un bureau, à relever que ces heures n’ont pas été effectuées à la demande de sa direction, tout en relevant d’une part que ce travail avait été effectué par l’intéressée en dehors de son temps de travail et d’autre part qu’elle avait, pour ce faire, pu refuser l’aide de ses collègues de travail, ce dont il résulte nécessairement que ces heures complémentaires ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L. 3123-17 du code du travail ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a fait ressortir que les heures complémentaires ont été réalisées par la salariée sans l’accord de son employeur et n’étaient pas nécessaire à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi