Sur quelle partie pèse la charge de la preuve des heures supplémentaires du salarié ?
La charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse sur aucune partie en particulier.
Le salarié doit préalablement présenter aux juges des éléments de nature à étayer sa demande (cass. soc. 25 février 2004, BC V n° 62 ; cass. soc. 20 octobre 2011, D).
Les éléments fournis par le salarié doivent être « suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments » (cass. soc. 24 novembre 2010, BC V n° 266).
À défaut, le juge rejette cette demande (cass. soc. 31 mai 2006, nBC V n° 200 ;).
Toutefois, un juge ne peut pas rejeter la demande d’un salarié au motif qu’il n’apporte pas la preuve irréfutable et incontestable qu’il avait exécuté des heures supplémentaires (cass. soc. 24 mars 2004,)
Réponse de l’employeur
Dans un second temps, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (cass. soc. 10 mai 2007,BC V n° 71).
Aussi, produire des fiches horaires sur lesquelles les salariés sont tenus de faire figurer leurs horaires théoriques ne suffit pas (cass. soc. 24 janvier 2007).
Lorsque le salarié fournit des éléments de preuve à l’appui de sa demande, la carence de l’employeur bénéficie au salarié (cass. soc. 7 février 2001, ; cass. soc. 13 octobre 1998).
Si l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et se borne, par exemple, à contester globalement le décompte fourni par l’intéressé, sans en proposer un autre, il pourra être condamné à payer un rappel de salaire (cass. soc. 6 avril 2005).
Instruction par le juge
Le juge peut ordonner, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.