Sur quel critère peut-on opposer une modification du contrat de travail ?
Lorsqu’un élément du contrat de travail par nature essentiel, ou jugé essentiel par le salarié et l’employeur lors de la conclusion du contrat, est affecté, il y a modification du contrat de travail.
En cas de contentieux sur l’existence ou non d’une modification du contrat de travail, l’interprétation de la commune intention de l’employeur et du salarié appartient au juge du fond.
Ont été reconnus comme éléments essentiels par « nature » :
– la rémunération contractuelle;
– la durée du travail, telle que mentionnée sur le contrat de travail ;
– le lieu de travail (dans la mesure où le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur;
– la qualification professionnelle ;
D’autres éléments peuvent être reconnus comme essentiels pour l’employeur et le salarié.
Ces éléments sont ceux dont ils ont voulu faire une condition de leur engagement.
En pratique, en l’absence de convention collective ou de contrat de travail contenant des indications précises sur le caractère contractuel ou non d’un élément de l’emploi du salarié, les juges se réfèrent à la commune intention de l’employeur et du salarié à la date de conclusion du contrat de travail.