Sur l’impossibilité de rompre un CDD avant terme
chambre sociale
Audience publique du mercredi 1 juillet 2009
N° de pourvoi: 08-40023LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, a été engagé, le 14 août 2005, en qualité de joueur de basket professionnel par l’association Besançon basket Comté Doubs (BBCD), selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 août 2005 au 30 juin 2006 ; que l’article 9 du contrat précisait que le salarié devait faire l’objet d’un examen médical au plus tard avant le premier entraînement et que le contrat ne serait considéré comme valide qu’après déclaration d’aptitude à la pratique du basketball ; que M. X… est arrivé à Besançon le 18 août 2005 et a participé à des entraînements avec les autres joueurs à compter du 22 suivant ; qu’il a subi un examen médical le jeudi 25 août 2005, et, par lettre datée du 26 suivant, le président du club l’a informé que les médecins ayant conclu à l’insuffisance de son état de santé les parties étaient déliées de leurs obligations ; que, par courrier du 29 août 2005, le salarié a protesté contre la brièveté du délai, expirant le même jour, qui lui était offert pour apporter de nouveaux éléments médicaux et l’informait de ce qu’il demandait un rendez-vous à un médecin compétent ; qu’il a ensuite adressé une télécopie le 31 août 2005 informant le club de ce qu’il avait obtenu un rendez-vous le lendemain ; qu’un certificat médical daté du 6 septembre 2005 a confirmé l’absence de contre-indications au niveau du pied gauche s’opposant à la pratique sportive ; qu’estimant abusive la rupture du contrat de travail, M. X… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d’appel a énoncé que si des carences pouvaient être relevées à l’encontre de l’employeur, elles ne pouvaient en aucun cas rendre valide un contrat à durée déterminée de joueur professionnel qui n’a pas été homologué par la Ligue nationale de basket-ball pour la saison 2005-2006 en l’absence du certificat médical répondant aux conditions ci-dessus rappelées, étant acquis que le médecin habilité à établir ce certificat a refusé de remplir l’imprimé prévu à cet effet, ce qui ne permettait pas au club de transmettre la demande d’homologation ; que s’il est regrettable que la visite médicale n’ait été organisée que sept jours après la mise à disposition du joueur, elle ne pouvait être organisée avant la date à laquelle le contrat aurait dû prendre effet, soit le 16 août 2005, M. X… n’étant arrivé à Besançon que le 18 août 2005 ; que l’intéressé ne peut reprocher au club de l’avoir laissé participer aux entraînements à compter du 22 août 2005, dès lors que le joueur savait qu’il devait se soumettre à un examen médical en vue de l’homologation de son contrat et qu’il n’était pas contraint de se présenter à l’entraînement du 22 août 2005 ; qu’aucun commencement d’exécution du contrat n’est donc établi ce qui n’aurait aucune incidence sur la validité du contrat soumis à homologation et stipulant expressément que la révélation de résultats démontrant une inaptitude physique déliait les parties de toute obligation ; que le joueur ne peut pas se prévaloir de la rupture abusive d’un contrat à durée déterminée qui n’est pas valide ;
Attendu cependant qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket ball professionnel ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ;
Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté que le joueur était à la disposition du club depuis le 18 août 2005, qu’il avait participé aux entraînements à compter du 22 août suivant, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d’exécution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné l’association Besançon basket Comté Doubs à payer à M. X… la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son déplacement et des contraintes familiales, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne l’association BBCD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour M. X…
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Noël X… de ses demandes tendant à voir constater la rupture abusive de son contrat de travail et à obtenir la condamnation de l’association BESANCON BASKET COMTE DOUBS à lui payer des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée et abusive de ce contrat, des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa carrière, à son image, à sa renommée ; ainsi que de ses demandes tendant à se voir allouer 12. 888 au titre des primes dues au titre de l’intéressement et 10. 000 au titre des avantages en nature ;
AUX MOTIFS QU’« au vu des éléments versés aux débats, il est établi que les deux parties, qui étaient soumises à la convention collective de branche du basket professionnel et devaient respecter les règles du statut du joueur professionnel, n’ignoraient pas que le contrat à durée déterminée signé le 14 août 2005 ne pouvait avoir d’effet que s’il était homologué par la Ligue Nationale de Basket et qu’une telle homologation n’avait de chance d’être obtenue que si l’imprimé fourni par la fédération française de basket-ball indiquant que le joueur ne présentait aucune contre-indication à la pratique du basket-ball professionnel était rempli par un médecin différent de celui habilité par le club employeur ; que M. Noël X… qui critique le non-respect par l’association BESANCON BASKET COMTE DOUBS de la procédure d’examen médical et dénonce les carences dont celle-ci a fait preuve dans la mise en oeuvre de cette procédure, soutient que son inaptitude avancée par le BBCD n’a pas pu être régulièrement constatée et que la Cour doit en tirer toutes les conséquences au regard de la validité et de la rupture du contrat de travail lequel a reçu un début d’exécution qui s’est manifesté par sa présence aux entraînements dès le lundi 22 août 2005 en même temps que les autres joueurs alors que la visite médicale n’a été fixée que le 25 août 2005, seules les carences du BBCD n’ayant pas permis l’accomplissement des conditions suspensives, lesquelles doivent être considérées comme réalisées ; que si des carences peuvent être relevées à l’encontre de l’association BESANCON BASKET COMTE DOUBS ainsi que cela sera examiné ci-après, elles ne peuvent en aucun cas rendre valide un contrat à durée déterminée de joueur de basket-ball professionnel qui n’a pas été homologué par la Ligue Nationale de Basket-ball pour la saison 2005 / 2006 en l’absence du certificat médical répondant aux conditions ci-dessus rappelées, étant acquis que le Dr Y…, habilité à établir ce certificat, a refusé de transmettre la demande d’homologation à la Ligue Nationale de Basket-bail ; qu’il est en effet certain que M. Noël X… a connu un problème de santé à la fin de la saison précédente et qu’il n’en a parlé que lors de la visite médicale fixée le 25 août 2005 aux Drs Y… et A…, lesquels ont constaté cet état rendant, selon eux, indisponible le joueur pendant 10 à 15 semaines, ce qui a été porté à la connaissance du président du BBCD ; que s’il est regrettable que la visite médicale indispensable pour l’homologation du contrat n’ait été organisée que sept jours après la mise à disposition du joueur, il sera néanmoins retenu que cette visite, comme celle au demeurant prévues par l’article R. 241-48 du code du travail, ne pouvait pas être organisée avant la date à laquelle le contrat aurait dû prendre effet soit le 16 août 2005, M. Noël X… admettant qu’il n’était arrivé à Besançon que le 18 août 2005 ; que l’intéressé ne peut d’autre part reprocher à l’entraîneur M. Z…, et donc au BBDC, de l’avoir accepté aux entraînements à compter du 22 août 2005, dès lors que le joueur était parfaitement au courant de ce qu’il devait se soumettre à un examen médical en vue de l’homologation de son contrat et ce avant même le premier entraînement, et qu’il n’était donc pas contraint de se présenter à l’entraînement du 22 août 2005, le Conseil de prud’hommes ayant avec pertinence considéré qu’il n’apparaissait pas anormal qu’un sportif de haut niveau s’entraîne afin d’optimiser sa performance et que pour ce faire il bénéficie des structures du club supposé l’accueillir ; qu’il sera ajouté qu’à l’audience de la Cour, M. Noël X… a précisé qu’il était reparti chez lui après le 25 août 2005 et qu’il avait continué son entraînement dans un autre club, sans être lié par un contrat, l’intéressé n’ayant retrouvé un contrat qu’en décembre 2005 au club de la ville de Quimper ; qu’aucun commencement d’exécution du contrat n’est donc établi, ce qui n’aurait au demeurant aucune incidence sur la validité du contrat soumis à homologation et stipulant expressément que la révélation de résultats démontrant une inaptitude physique déliait les parties de toute obligation ; que M. Noël X… n’est en conséquence pas fondé à se prévaloir d’une rupture abusive d’un contrat à durée déterminée qui n’est pas valide et que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses demandes directement liées au contrat, ce qui n’exclut pas une indemnisation de son préjudice lié aux carences du club dans la procédure relative au certificat médical ; que l’appelant est en effet recevable à se plaindre des conditions dans lesquelles d’une part la visite médicale a été organisée d’autre part de la rupture brutale des discussions sur son état de santé ; que la visite médicale n’a été organisée que le jeudi 25 août 2005 alors que le joueur était à disposition du club depuis le 18 août 2005 à Besançon, date à partir de laquelle il a bénéficié d’une chambre d’hôtel au Novotel de Besançon (pièce 13 : facture du 18 août au 29 août 2005), étant rappelé que le financement a été assuré par le BBCD ; que même si l’accord dont se prévaut M. Noël X… sur cette arrivée tardive est contesté par le BBCD et n’est pas établi, il appartenait néanmoins au club d’organiser une telle visite déterminante pour la validité du contrat dans un délai raisonnable, étant relevé que le club employeur n’a émis, en son temps, aucun reproche au joueur quant à cette arrivée tardive et que le délai fixé par la convention collective pour faire passer l’examen était de soixante-douze heures après la date d’entrée en vigueur du contrat fixée au contrat ; que cette clause n’a certes pas pu être mise en oeuvre à partir du 16 août 2005, date d’effet prévue au contrat, mais le club a manqué de diligence en dépassant largement le délai l’obligeant à prendre toutes ses dispositions pour organiser une telle visite dans un bref délai ; que d’autre part, le président de l’association BESANCON BASKET COMTE DOUBS qui a offert à M. Noël X… la possibilité de justifier de son aptitude en lui permettant de lui transmettre tout élément susceptible d’infirmer sa position, tout en précisant qu’à défaut d’informations complémentaires, il cesserait à compter du lundi après le petit déjeuner la prise en charge de l’hébergement, a ainsi imposé des conditions impossibles à réaliser étant rappelé que la télécopie a été reçue par M. Noël X… le vendredi 26 août 2005 à 18h37, ce qui ne lui permettait pas d’obtenir de nouveaux examens médicaux avant le lundi matin suivant, date à partir de laquelle le club employeur a considéré qu’il était délié de toute obligation envers le joueur, comme écrit dans la lettre annexée à la télécopie ; que M. Noël X… avait d’ailleurs immédiatement réagi en écrivant au président du BBCD et en passant des examens complémentaires qui se sont révélés favorables, l’appelant ayant toutefois omis d’adresser en recommandé ces documents, ce qui aurait au demeurant eu peu d’incidence sur la décision du club qui était déjà prise, les dispositions alors en vigueur de la convention collective ne l’obligeant pas en effet à attendre de tels résultats complémentaires contrairement aux nouvelles dispositions entrées récemment en vigueur (avenant n° 5) organisant de manière plus précise et contradictoire l’examen médical approfondi ; que ces carences imputables à l’association BESANCON BASKET COMTE DOUBS ont incontestablement causé un préjudice à M. Noël X… du fait de son déplacement et des contraintes familiales, ainsi qu’il le soutient à juste raison et que ce préjudice sera réparé à suffisance par l’allocation de la somme de 5. 000 à titre de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur le non respect de la procédure d’examen médical : Noël X… a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 16 août 2005 jusqu’au 30 juin 2006 par le BBCD ; qu’il ressort des pièces et attestations présentées au débat :- que Noël X… n’était présent à Besançon qu’à compter du 18 août ;- que Noël X… a consacré les 19 et 20 août à son déménagement, qu’il ne pouvait être présent aux entraînements du club qui ont débuté le 19 août, non contesté par Noël X… ; que Noël X… n’a été à la disposition du club qu’à compter du 22 août ; que comme cela a été précisé au cours de l’audience, la visite médicale des autres joueurs présents s’est déroulée entre le 16 et le 19 août ; que le délai entre la mise à disposition au club de Noël X… et la visite médicale auprès d’un médecin spécialiste autre que le médecin du club s’est déroulé dans le délai de 72 heures prévu par l’article 9. 1 de la convention collective des joueurs professionnels de basket, Noël X… étant à la disposition du BBCD le 22 août et la visite médicale ayant eu lieu le 25 août ; que le médecin spécialiste a refusé de remplir le document permettant l’homologation du contrat par la Ligue Nationale de Basket après l’examen de Noël X…, aucun document ne pouvait lui être remis, le document n’est rédigé que si l’avis est favorable ; que Noël X…, absent de Besançon, ne pouvait consulter un médecin du travail avant le début de son contrat le 16 août 2005 ; que Noël X… sera débouté de sa demande ; sur la validité, du contrat à durée déterminée : que Noël X… a été engagé comme joueur professionnel de basket ; que le contrat de Noël X… ne pouvait prendre effet qu’à la date de levée des conditions suspensives prévues au contrat ; que le contrat de travail de Noël X… prévoit en son article 12 que cet engagement ne sera valable qu’à triple conditions : admission du Club dans la compétition au niveau prévu, visite médicale spécialisée approfondie ; homologation du présent contrat par la Ligue Nationale de Basket-ball ; qu’il ressort des attestations versées au débat que Noël X… n’a pas passé avec succès l’examen médical spécialisé prévu au contrat de travail qu’il avait accepté, Noël X… n’est pas devenu joueur professionnel de basket auprès du BBCD son contrat n’ayant jamais été validé par la ligue de basket ; que Noël X… ne peut faire valoir le début d’exécution de son contrat par le fait d’avoir participé aux entraînements du BBCD à compter du 22 août jusqu’au 25 août date de sa visite médicale, Noël X… ne démontre pas que c’est à la demande du BBCD qu’il a participé aux entraînements ; que le contrat de Noël X… n’étant pas homologué par la ligue de basket, il n’apparaît pas anormal qu’un sportif de haut niveau s’entraîne afin d’optimiser sa performance et que pour ce faire il bénéficie des structures du club supposé l’accueillir ; que la conclusion et l’exécution d’un contrat doivent s’effectuer de bonne foi par chacune des parties avec obligation de loyauté, Noël X… n’a pas respecté cette obligation, en effet il n’a été à la disposition du club que le 22 août, le BBCD ne pouvant faire passer un examen médical avant le premier entraînement qui a eu lieu le 19 août ; qu’il ressort des attestations et documents présentés au débat que Noël X… avait bien eu des problèmes de santé récemment, le médecin de son ancien club avait diagnostiqué une « aponévrosite plantaire » qu’il avait subi des soins auprès d’un kinésithérapeute de son ancien club du 25 au 29 juillet ; que lors des discussions avant la conclusion du contrat le 5 août, Noël X… n’a jamais informé le BBCD des problèmes de santé qu’il avait eus ; que le BBCD était prêt à revoir la situation de Noël X… si celui-ci fournissait des éléments nouveaux pouvant confirmer sa position ; qu’il ressort des documents présentés au débat que les éléments fournis par Noël X… ne sont pas convaincants ; qu’en effet Noël X… informe le BBCD par courrier daté du 29 août expédié le 30 août qu’il demande à consulter un médecin compétent ; qu’il confirme le 31 août avoir obtenu un rendez-vous le lendemain 1 er septembre auprès d’un orthopédiste qui certifie avoir examiné Noël X… le 30 août en faisant état d’un IRM passé le 31 août, cet IRM n’étant pas signé par le médecin ayant effectué cet examen ; que si Noël X… avait effectivement consulté un médecin spécialiste le 30 août il n’aurait pas prévenu le 31 août qu’il avait rendez-vous le lendemain auprès d’un orthopédiste, il aurait simplement fait part au BBCD des résultats en sa possession ; que le certificat du médecin spécialiste indiquant que Noël X… ne présentait aucun problème de santé particulier n’a pas été transmis au club, Noël X… aurait simplement prévenu le BBCD par téléphone sans en apporter la preuve, alors que jusqu’à cette date les relations entre Noël X… et le BBCD étaient confirmées par fax et lettres recommandées avec accusés de réception ; que les certificats médicaux établis sont contradictoires avec le fait que Noël X… laisse supposer que sa blessure au pied aurait été contractée lors des entraînements ayant eu lieu du 22 au 25 août ; que c’est logiquement que le BBCD s’est déclaré libre de toute obligation à l’égard de Noël X… conformément à l’article 12 du contrat de travail ; que Noël X… sera débouté de sa demande » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE le contrat de travail signé par Monsieur X… et l’Association BESANCON BASKET COMTE DOUBS prévoyait expressément qu’un examen médical devait être pratiqué sur le joueur « dès son arrivée au club » (article 12) et au plus tard « avant le 1 er entraînement » (article 9) ; que l’article 9. 1 de la convention collective de branche du basket professionnel prévoit en outre que « le club a l’obligation de prendre toutes ses dispositions de façon à faire passer ledit examen (démontrant l’absence de contre-indication médicale) au joueur au plus tard 72 heures après la date d’entrée en vigueur du contrat fixée au contrat » ; qu’il résulte de ce dispositif contractuel et conventionnel que l’obligation de faire passer la visite médicale incombe au club et que le non respect de cette obligation confère un caractère définitif à l’embauche du salarié ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a formellement constaté que le contrat de travail a été signé par les parties le 16 août 2005, que Monsieur X… a participé à son premier entraînement le 22 août 2005 et que la visite médicale n’est intervenue que le 25 août suivant, c’est-à-dire au-delà du terme prévu par les dispositions contractuelles et conventionnelles précitées ; qu’en refusant néanmoins de juger que l’embauche de Monsieur X… était définitive et en décidant au contraire que le contrat de travail n’aurait pas été « valide », de telle sorte qu’il n’engageait pas l’Association BESANCON BASKET COMTE DOUBS, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 121-1, L. 122-1-1, 3°, R. 241-48 du Code du Travail, 1134 du Code Civil et 9. 1 de la convention collective de branche du basket professionnel ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition qui en a empêché l’accomplissement ; qu’en l’espèce, le contrat de travail était conclu sous la condition du passage d’un examen médical devant se tenir « dès l’arrivée du joueur au club », « au plus tard avant le premier entraînement » (art. 9 et 12 du contrat de travail) et « au plus tard 72 heures avant la date d’entrée en vigueur du contrat » (art. 9. 1 de la Convention Collective) ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a formellement admis que l’employeur était seul responsable de ce que l’examen médical n’avait pas été pratiqué sur la personne de Monsieur X… dans les délais requis par les textes contractuel et conventionnel susvisés ; qu’en se bornant à condamner l’Association BESANCON BASKET COMTE DOUBS au paiement de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de faire passer la visite médicale dans les délais requis, ce dont il résultait que cette dernière avait seule empêché l’accomplissement de la condition suspensive prévue par le contrat, sans en déduire que l’embauche de Monsieur X… présentait un caractère définitif, la cour d’appel n’a pas, là encore, tiré les conséquences des ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1178 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du Code du Travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le contrat de travail s’exécute de bonne foi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a formellement admis que l’Association avait « imposé des conditions impossibles à réaliser » à Monsieur X… (arrêt, p. 10, aI. 2) en lui offrant la possibilité dans son courrier et son fax du vendredi 26 août 2005 au soir, de contester la décision d’inaptitude émise le 25 août 2005 et en l’invitant à lui adresser tout élément susceptible de l’infirmer avant le lundi 29 août 2005 au matin ; qu’en refusant cependant d’en déduire que l’employeur avait empêché la condition suspensive de se réaliser ce dont il résultait qu’elle devait être réputée acquise et que Monsieur X… était dès lors bien fondé à se prévaloir d’une rupture abusive de son contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1178 du Code Civil, ensemble les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du Code du Travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la circonstance que le contrat de travail ait été rompu par l’employeur avant tout commencement d’exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d’un licenciement ; que dès lors, en se déterminant, pour juger que Monsieur X… n’était pas fondé à se prévaloir d’une rupture de son contrat de travail intervenue le 26 août 2005, par la considération inopérante selon laquelle son contrat de travail conclu le 14 août 2005 n’aurait reçu « aucun commencement d’exécution » (arrêt, p. 9, al. 5), la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante en violation des articles L. 122-1-1, 3° et L. 122-3-8 du Code du travail ;
ALORS. DE CINQUIEME PART. QUE l’existence d’un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est fournie et que le juge saisi d’un moyen tiré de l’existence d’un contrat de travail est tenu, en raison du caractère d’ordre public qui s’attache à ce type de convention, de rechercher l’existence d’un lien de subordination compte tenu des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ; qu’en l’espèce, en s’abstenant de rechercher si par sa participation non contestée aux entraînements du club à compter du 22 août 2005, Monsieur X… n’avait pas accompli un travail sous l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, et d’en contrôler l’exécution, ce qui caractérisait l’existence d’un lien de subordination, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1-1, 3° du Code du Travail ;
ALORS. ENFIN, QUE le contrat de travail s’exécute de bonne foi ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le retard pris par l’Association BESANCON BASKET COMTE DOUBS pour faire passer une visite médicale à Monsieur X…, par des médecins choisis par elle, ne s’expliquait pas par le fait qu’elle avait préalablement pris la décision de recruter un autre joueur professionnel en ses lieu et place, ce dont il résultait que la rupture du contrat était en tout état de cause abusive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-1-1, 3°, R. 241-48 du Code du Travail, 1134 du Code Civil et 9. 1 de la convention collective de branche du basket professionnel.