Requalification d’un contrat à temps partiel en temps plein : quelle prescription ?

 

L’article L3121-27 du Code du travail définit le temps complet par sa durée légale de travail de 35 heures par semaine :

 

« La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

 

Dès lors, est considéré comme salarié à temps partiel en vertu de l’article L3123-1 du code du travail, celui dont la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle est inférieure à la durée légale du travail c’est-à-dire 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

 

Si un salarié à temps partiel qui accomplit des heures complémentaires travaille plus de 35 heures au cours d’une semaine, son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein, à compter de ce dépassement, même si la durée de travail prévue au contrat est fixée mensuellement. (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-19.563 FS-B)

 

Dans une affaire récente, un salarié demandait la requalification de son contrat de travail à temps partiel au motif qu’une mention impérative manquait à son contrat de travail.

 

L’employeur invoquait lui la prescription de cette action qui selon lui était irrecevable car elle se prescrivait par 2 ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En l’espèce les deux années étaient dépassées.

 

Par un arrêt rendu par la chambre sociale en date du 19.12.2018, la Cour de cassation va juger que l’action en requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein se prescrit par 3 ans.

 

En effet, la Cour considère que cette action est une action en paiement du salaire et donc que le régime de la prescription applicable est prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail, qui dispose que :

 

« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

 

Cass. Soc. 19.12.2018, n°16-20.522

 

Cette position a, par la suite, été confirmée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 9 septembre 2020 (n°18-24.831 ) :

 

« 6. Pour déclarer prescrite la demande de requalification du salarié ainsi que toutes les actions qui pourraient en être la conséquence, l’arrêt énonce qu’il résulte de l’application de l’article L. 1471-1 du code du travail que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.

7.En statuant ainsi, alors que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé. »

 

Cass. soc., 9 sept. 2020, n° 18-24.831.

 

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