Reconnaissance du statut de lanceur d’alerte par le Conseil de prud’hommes de Lyon

Un conseil de prud’hommes  vient d’appliquer la protection des lanceurs d’alerte issue de la loi Sapin II.

 

Les juges Lyonnais en l’occurrence, statuant en référé, ont reconnu le statut de lanceur d’alerte au salarié licencié, annulé son licenciement puis ordonné sa réintégration. L’entreprise mise en cause a fait appel.

 

Le requérant, cadre au service des achats d’un EPIC , avait, de 2008 à 2012, constaté nombre d’irrégularités qui lui semblaient constitutives de délits punis par le code pénal.

 

Celui-ci mettait notamment en cause  les activités d’une filiale de l’entreprise comme des irrégularités dans l’attribution de marchés, irrégularités  qui ont fait l’objet de l’ouverture d’une enquête préliminaire par le Parquet National Financier.

 

Agissant pour l’intérêt général, le salarié a lancé l’alerte en suivant scrupuleusement la procédure graduée par loi Sapin 2

 

Il avait alors fait l’objet, selon le conseil de prud’hommes, de représailles et d’une mise au placard en raison de son alerte, avant de  se voir notifier le 26 décembre 2018, une décision de radiation des cadres entraînant rupture immédiate du contrat de travail.

Devant la formation des référés du Conseil des Prudhommes, le requérant demandait notamment que lui soit reconnu le statut de lanceur d’alerte, que soit jugée nulle la mesure de radiation des cadres et, partant, que soit procédé sans délai à sa réintégration au sein des effectifs de l’entreprise hors service achat, avec paiement des salaires dus depuis sa mise à pied.

 

Par un jugement  en date du 17 avril 2019, le Conseil des Prud’hommes de Lyon a fait droit aux demandes du requérant sur le fondement de la loi « Sapin II », lui reconnaissant le statut de lanceur d’alerte, jugeant nulle la mesure de radiation des cadres et, in fine, ordonnant sa réintégration sans délai et le paiement des salaires dus.

 

  • Compétence confirmée du juge des référés.

 

En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte, c’est bien le juge des référés qui est compétent De plus, pour les juges la chronologie des faits faisait incontestablement ressortir le lien entre le licenciement et les alertes lancées par le salarié (c. trav. art. R. 1455-6 et R. 1455-7).

 

  • Statut et protection du lanceur d’alerte

 

Depuis la loi Sapin II, le statut de lanceur d’alerte est reconnu sous certaines conditions :

il s’agit d’une personne physique qui de bonne foi dénonce, par exemple, un crime ou un délit dont elle a eu personnellement connaissance.

En outre, le lanceur d’alerte doit suivre la procédure légale de signalement qui consiste à  :

 

-d’abord faire un signalement interne à sa hiérarchie, ( ce qui aura valu au salarié des représailles)

-puis saisir l’administration ou la justice si aucune vérification n’a été entreprise dans un délai raisonnable,

-et seulement en dernier ressort, rendre le signalement public faute de réaction dans les 3 mois de l’administration ou de la justice.

 

Pour rappel, aux termes de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi dite « Sapin II »), le lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

 

Pour le juge des référés, le salarié remplissait effectivement les conditions pour être reconnu comme lanceur d’alerte.

 

Il ne restait plus alors au juge qu’à tirer les conséquences de ce statut en appliquant la protection qui y est attachée.

 

En effet , « aucun salarié ne peut être licencié […] pour avoir signalé une alerte » (c. trav. art. L. 1132-3-3).

 

Le juge a donc décidé que le licenciement était nul et ordonné la réintégration du salarié.

 

L’employeur a fait appel…

 

Conseil de prud’hommes de Lyon, 17 avril 2019, RG n° R 19/00087

 

Décision consultable sur le lien suivant : https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/Scan_20052019170838.pdf