Reconnaissance des atteintes à la santé mentale : quelle démarche entre la Maladie professionnelle et l’Accident du travail ?
Les atteintes à la santé mentale peuvent résulter d’événements soudains (agression physique,) ou bien de processus longs de dégradation des conditions de travail (harcèlement moral, épuisement professionnel).
Même lorsque le processus d’atteinte à la santé mentale du salarié est long, des événements soudains, peuvent déclencher une décompensation.
A ce titre, une altercation violente avec un responsable hiérarchique peut pour exemple provoquer un malaise ou une crise d’angoisse, cet événement soudain peut alors constituer un accident du travail.
Il revient à l’employeur de déclarer auprès de la CPAM l’accident du travail.
S’il ne le fait pas, il peut se voir sanctionner pénalement et cette infraction peut notamment être constatée par l’inspection du travail.
En tout état de cause, l’employeur ne peut refuser de considérer l’événement comme un accident du travail. Il pourra toutefois émettre des réserves dans la déclaration.
Si l’accident du travail n’est pas déclaré par l’employeur, c’est souvent le médecin traitant qui conseille la démarche en établissant un certificat médical initial.
Aussi, si l’employeur refuse, le salarié peut directement enclencher cette reconnaissance en s’adressant à la Caisse de Sécurité sociale qui effectuera alors une enquête à ce titre.
L’article L441-2 du code de la sécurité prévoit dans ce cas un délai de 2 ans pour le salarié.
Toutefois, il arrive que la Caisse Primaire d’assurance maladie, chargée de l’instruction du dossier, estime que le fait générateur soit n’est pas suffisamment étayé ou bien que l’atteinte à la santé ne peut être imputée à ce seul fait.
Dans ce cas, une démarche de déclaration de de maladie professionnelle peut sembler plus pertinente, si l’altération de la santé est sévère et s’il est possible de démontrer une exposition prolongée à des facteurs de souffrance au travail.
Démontrer cette souffrance revient notamment à rapporter des éléments de preuve d’une surcharge durable de travail, d’humiliations subies sur le lieu du travail ou encore d’agressions verbales multiples et survenues durant la relation de travail.
En effet, en l’absence de tableau de maladies professionnelles les concernant, les affections psychiques peuvent être reconnues au titre de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dès lors que la maladie présente une gravité justifiant une incapacité permanente égale à 25 % et à condition qu’un lien dit « direct et essentiel » avec l’activité professionnelle soit démontré.
L’évaluation du lien de causalité est réalisée devant un comité spécialisé appelé le CRRMR.
Jusqu’à présent l’examen du dossier par le CRRMP était conditionné à l’évaluation préalable par le médecin conseil d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 25 %. Ceci supposait alors un état globalement « stabilisé.
Cette condition plaçait le médecin dans une situation délicate: soit il constatait la stabilisation de l’état de la victime et cela entrainait la cessation du versement des indemnités journalières, soit il jugeait que l’état du salarié n’était pas stabilisé et cela conduisait à un rejet de la prise en charge en maladie professionnelle.
Afin de remédier à cette situation, il a été convenu de retenir une interprétation souple du code du la sécurité sociale permettant ainsi de fixer un taux d’incapacité « prévisible » afin d’assurer le maintien des indemnités journalières jusqu’à la consolidation effective de la maladie sans différer la reconnaissance de la maladie professionnelle.