Reclassement et avis des DP : obligatoire mais seulement consultatif

Dans un arrêt rendu le 6 mai 2015, la Cour de cassation rappelait la portée de l’avis des délégués du personnel dans le cadre de l’obligation de reclassement dont est débiteur l’employeur en cas d’inaptitude d’un salarié suivant accident du travail ou maladie professionnelle.

En effet, l’article L. 1226-10 du Code du travail dispose que :

« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise (…) ».

C’est au visa de cet article que la chambre sociale précisait que l’avis des délégués du personnel n’exonérait en aucun cas l’employeur de son obligation de (continuer à) rechercher un poste de reclassement et ce, quand bien même les délégués du personnel donneraient un avis favorable au licenciement.

Attention donc, si la consultation des délégués du personnel est obligatoire, elle n’est que consultative et ne dois jamais remplacer les recherches réelles et sérieuses de reclassement !

La chambre sociale en tire comme conséquence que la procédure de licenciement engagée immédiatement après la consultation des délégués du personnel traduit une absence de réalité et de sérieux dans les recheches de reclassement.

Par conséquent, le licenciement sera jugé dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

En résumé :

  • avis consultatif des DP autorisant le lienciement ne suffit pas à fonder le licenciement ;
  • convocation à entretien préalable délivrée le jour même de la consultation des DP est synonyme d’absence de sérieux des recherches de reclassement.

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Cass. soc. 6 mai 2015, n°13-25727:

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, engagée le 23 avril 2002 en qualité d’agent d’entretien polyvalent par la société Seen environnement , et dont le contrat a été repris le 2 janvier 2007 par la société Clean Garden, a, à la suite d’absences pour maladie professionnelle, été déclarée par le médecin du travail, le 15 juillet 2011, inapte à tout poste dans l’entreprise ; qu’elle a été licenciée le 9 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt retient que les délégués du personnel consultés ayant donné un avis favorable au licenciement, l’inaptitude définitive de celle-ci à tout poste non sédentaire rendait impossible toute tentative de reclassement, compte tenu de l’activité exercée consistant dans l’entretien d’espaces verts et de l’occupation du seul poste sédentaire d’employée administrative existant dans l’entreprise ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le sens de l’avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, la cour d’appel, dont il résultait de ses constatations relatives à la concomitance entre cet avis et l’engagement de la procédure de licenciement l’absence de sérieux de la recherche de reclassement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate l’impossibilité de reclassement, déclare fondé le licenciement et déboute Mme X… de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Clean Garden aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clean Garden à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. »