Qu’est ce qu’un accident du travail et la présomption d’imputabilité ?
Le code de la Sécurité sociale définit l’accident de travail en son article L411-1 comme étant :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ainsi, l’accident du travail réunit deux conditions :
- un fait accidentel pouvant être daté avec précision et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique ;
- l’existence d’un lien de subordination entre la victime et son employeur au moment de l’accident.
Dans ce cas, le caractère professionnel de l’accident est reconnu d’office, c’est ce qu’on appelle la présomption d’imputabilité.
Ainsi le principe est que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Exception faite du cas où l’employeur ou la caisse d’Assurance Maladie prouvent que la lésion a une origine autre ou que le salarié n’était pas sous l’autorité de son employeur au moment de l’accident.
A défaut de cela, si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, la victime peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
D’ailleurs depuis 2003 la Cour de cassation a ouvert la voie de la qualification d’accidents du travail pour des états de souffrance psychique, indépendamment de toute lésion corporelle, dépression nerveuse soudaine, invalidante et traumatisante, causée, constatée deux jours après un entretien avec le supérieur hiérarchique au cours duquel sa rétrogradation a été annoncée. (Cass. 2e civ. 1er juillet 2003, n° 02-30.576 FP)
Tel est notamment le cas lorsqu’une salariée développe un syndrome anxiodépressif et un tableau de surmenage psychologique en lien avec l’activité professionnelle et qu’elle s’est retrouvée sur son lieu de travail en état de choc, en grand stress, en pleurs et tremblante. (Cour d’appel de Grenoble, arrêt du 13 mai 2008, RG n° 07/02934).
A contrario si l’accident est survenu en dehors du temps de travail, le salarié ne bénéficiera pas de la présomption d’imputabilité et il lui reviendra d’apporter des éléments de preuve faisant le lien entre son accident et son activité professionnelle.