Qu’est ce que la faute inexcusable de l’employeur ?
La notion de faute inexcusable est une notion prétorienne dont les conséquences indemnitaires sont prévues à l’article L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.
Ainsi,
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants… »
La Cour de cassation considère que la faute inexcusable de l’employeur est constituée par la réunion de l’inexécution de l’obligation de sécurité et du cumul entre la conscience du danger et l’inaction de l’employeur :
« Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». (Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-10.051, FP-P+B+R+I A0806AYI).
Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le salarié qui serait victime d’un accident ou une maladie professionnelle alors que lui-même ou un membre du CSE avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (C. trav., art. L. 4131-4; Cass. soc., 17 juillet 1998, n° 96-20.988).
Ainsi, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant le Pôle social du Tribunal judiciaire, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
En cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de divers préjudices tels que : la réparation du préjudice de perte d’emploi en cas de licenciement pour inaptitude physique, la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément…
Parallèlement le salarié pourra saisir le Conseil de prud’hommes en manquement de l’employeur à son obligation de sécurité prévue aux articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail qui obligent l’employeur à mettre en oeuvre les principes généraux de prévention tels que : évaluer et éviter les risques, les combattre à la source, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux…