Que signifie l’« unicité de l’instance » prud’homale ?
Le principe de l’« unicité de l’instance » vise à éviter la multiplication des procédures.
Le salarié doit saisir les prud’hommes « en seule fois » de l’ensemble des griefs qu’il invoque à l’encontre de l’employeur. Ce principe souffre cependant plusieurs exception.
Saisir une seule fois le juge.
Toutes les demandes liées à un même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance.
Ce principe empêche le demandeur (salarié, voire syndicat, ou employeur) de saisir plusieurs fois le conseil de prud’hommes pour des demandes qui relèvent du même contrat de travail à l’encontre du même défendeur.
Sanction : irrecevabilité de la demande.
Si le défendeur estime que la règle de l’unicité de l’instance n’est pas respectée, il peut soulever une fin de non-recevoir. Le juge, quant à lui, n’a pas le pouvoir d’intervenir d’office sur ce terrain : il ne peut pas déclarer la demande irrecevable en cas de violation du principe si une partie ne l’a pas soulevé.
Le principe de l’unicité de l’instance implique qu’une fois le procès terminé, ni le demandeur, ni le défendeur ne peuvent à nouveau saisir le conseil de prud’hommes pour des demandes liées au même contrat de travail, mis à part des litiges nés postérieurement (voir § 4-15). En d’autres termes, « l’unicité de l’instance ne joue que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond ».
Le principe de l’unicité de l’instance ne rend toutefois pas la seconde saisine irrecevable si « le fondement des prétentions est né ou n’est révélé » qu’après la première « saisine du conseil de prud’hommes ».