Prud’hommes : les attestations des salariés en faveur de l’’employeur sont-elles valables ?
Les tribunaux ont eu l’occasion de se prononcer sur la valeur d’attestations de salariés produites au profit de l’employeur.
Les juges ont précisé qu’il « ne peut être fait grief à l’employeur de produire des attestations de personnes placées sous son autorité dès lors que des faits ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairement témoins privilégiés et que les faits qu’ils rapportent ne sont pas nécessairement contradictoires entre eux »
La Cour de cassation décide également que, la preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge retienne des attestations établies par des salariés et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir une faute grave.
La recevabilité de telles attestations ne méconnaît pas le principe de « l’égalité des armes » résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors que les attestations versées aux débats sont soumises à la discussion contradictoire des parties (Cass. soc., 22 sept. 2011, no 10-18.864).
Dans un arrêt, la Cour de cassation est venue préciser la condition de recevabilité des attestations émanant de l’employeur.
En l’espèce, les attestations litigieuses émanaient du responsable des ressources humaines et de la responsable de l’unité fer qui étaient présents à l’entretien préalable.
Les attestations précisaient que le salarié avait reconnu les faits reprochés. La cour d’appel écarta des débats ces attestations au motif qu’elles émanaient de représentants de l’employeur au cours de l’entretien préalable.
Censure de la Cour da cassation qui considère que « en matière prud’homale la preuve est libre, [que] rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l’employeur lors de l’entretien préalable et qu’il appartient seulement à ce juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée »
(Cass. soc., 23 oct. 2013, no 12-22.342).
Sauf contrainte sur le témoin…
Aucune pression ne doit être exercée sur les témoins, sous peine de se rendre coupable du délit de subornation de témoins, infraction visée à l’article 434-15 du Code pénal.
Un tel délit est caractérisé lorsqu’il est avéré que l’employeur a exercé des pressions sur les salariés afin d’obtenir des témoignages mensongers dans le dessein d’en faire état devant le juge prud’homal (Cass. crim., 28 juin 2011, no 10-88.795).
En l’espèce, des salariés avaient, dans un premier temps, établi des attestations au profit d’un salarié licencié. L’employeur les avait alors menacés de licenciement s’ils n’établissaient pas des attestations en sens contraire. Deux des salariés qui avaient refusé de se rétracter avaient effectivement été licenciés pour le motif « d’attestations mensongères ».
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