Loi Travail et temps de travail : les nouvelles mesures sur le forfait jour
Trois types de conventions de forfait sont prévus par le code du travail :
– la convention de forfait en heures sur une semaine ou sur un mois,
– la convention de forfait annuel en heures,
– et la convention de forfait annuel en jours.
Si la première catégorie de conventions de forfait ne nécessite pas la conclusion préalable d’un accord collectif, il n’en va pas de même pour les deux autres.
Qu’il s’agisse de forfait en heures sur l’année, ou en jours sur l’année, la convention individuelle de forfait conclue entre chaque salarié concerné et son employeur devra être précédée d’un accord collectif qui fixera le cadre de ces conventions, leurs limites, les garanties offertes aux salariés, etc. Ces deux types de conventions ne peuvent, en outre, concerner que certains salariés disposant, notamment, d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Depuis 2011, jurisprudence evolutive et contraignante pour les employeurs s’est développée visant à garantir au salarié le respect des durées maximales de travail, des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que la protection de la santé et de la sécurité des salariés en convention de forfait en jours sur l’année.
La loi TRAVAIL enrichit les mentions requises des accords collectifs autorisant le recours aux conventions de forfait en heures ou en jours sur l’année, de façon à ce que le code du travail reprenne les exigences de la jurisprudence de la cour de cassation.
On notera que les exigences spécifiques aux forfaits jours relatives au suivi de la charge de travail et au droit à la déconnexion qui vient faire son apparition concernant surtout les cadres.
En pratique, si l’accord collectif ne comporte pas tout ou partie de ces mentions, l’employeur pourra tout de même signer des conventions individuelles de forfait mais à condition qu’ils respectent les règles supplétives.
PLUS D’INFOS : www.avocat-jalain.fr
Informations pour se rendre au Cabinet de Maître JALAIN – Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux – contact@avocat-jalain.fr
Mentions des accords collectifs de forfait en heures ou en jours sur l’année
|
|||
I – Mentions communes qui devront apparaitre dans les conventions de forfait (c. trav. art. L. 3121-64 ) |
|||
|
Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait |
||
|
Période de référence du forfait (année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs) |
||
|
Nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours s’agissant du forfait en jours |
||
|
Caractéristiques principales des conventions individuelles qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait |
||
II – Mentions spécifiques aux accords collectifs de forfait jours |
|||
Champs ouverts à la négociation
(c. trav. art. L. 3121-64 ) |
Règles supplétives à défaut de mentions dans l’accord (c. trav. art. L. 3121-65) |
||
|
Obligation de suivi de la charge de travail |
Modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié |
• Établissement par l’employeur d’un document de contrôle • L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires • L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié |
|
Modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise |
||
|
Droit à la déconnexion |
Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion |
Modalités définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés |
|