Licenciement pour motif économique et contrat de sécurisation professionnelle : Le salarié adhère au CSP quand il expédie son acceptation à l’employeur
La jurisprudence constante impose que le salarié soit informé par écrit, au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), du motif économique justifiant la rupture de son contrat de travail.
Dans un arrêt récent du 26 mars 2025, la Cour de cassation rappelle que :
- le salarié adhère au CSP en adressant à son employeur le bulletin d’acceptation,
- c’est donc à la date d’expédition de ce bulletin qu’il convient de vérifier que le salarié a été informé du motif économique de la rupture.
Peu importe la date de réception du bulletin par l’employeur, ou encore le fait que le dossier à destination de Pôle emploi ait été complété ultérieurement.
En l’espèce, une salariée licenciée pour motif économique le 20 mai 2016 avait adressé son bulletin d’adhésion au CSP par lettre recommandée datée du 19 mai 2016, réceptionnée par l’employeur le 23 mai. Or, aucun écrit ne lui avait été remis à cette date pour l’informer du motif économique de la rupture. Elle avait donc accepté le CSP sans connaître les raisons de la suppression de son poste, ce qui rend la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation confirme que l’adhésion au CSP prend effet à la date d’envoi du bulletin d’acceptation par le salarié, et non à sa réception. À défaut d’une information écrite sur le motif économique avant cette date, le licenciement est irrégulier.
Ainsi, l’employeur est tenu d’informer le salarié par écrit du motif économique de la rupture et de ses conséquences sur l’emploi avant l’adhésion au CSP. À défaut, la rupture du contrat est considérée comme sans cause réelle et sérieuse (jurisprudence constante :; Cass. soc. 27-5-2020 n° 18-20.153 F-PBLe salarié doit également être informé, à cette occasion, de la priorité de réembauche à laquelle il peut prétendre (Cass. soc. 26-2-2025 n° 23-15.427 F-B).
La Cour rappelle que la date d’adhésion au CSP est celle de l’envoi du bulletin par le salarié, et non celle de sa réception par l’employeur. Une information transmise après cette date est donc tardive (Cass. soc. 18-1-2023 n° 21-19.349 F-B), l’adhésion entraînant rupture du contrat de travail (C. trav. art. L 1233-67). C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu comme date d’adhésion celle de l’expédition du bulletin.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.024
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de toutes ses demandes, l’arrêt énonce que selon l’employeur, non contredit, la salariée occupait un poste de conseillère en accompagnement à la recherche d’emploi depuis le 1er avril 2010 et ce jusqu’à son congé sabbatique.
6. Il relève ensuite que les emplois de gestionnaire des droits et de conseiller emploi accompagnement, bien que relevant du même niveau de classification, divergent et que la salariée ne justifie aucunement qu’elle disposait des compétences de gestionnaire des droits, de sorte que l’employeur était fondé à lui refuser le poste de gestionnaire des droits à [Localité 5].
7. Il retient enfin qu’en lui proposant un emploi similaire à celui qu’elle occupait avant son congé, au sein de l’agence de [Localité 4] dont l’implantation géographique ne se trouve qu’à une dizaine de kilomètres du lieu de sa précédente affectation, et alors qu’au surplus la lettre d’embauche du 24 novembre 1981 et la lettre d’avenant du 23 juin 1998 comportaient une clause générale de mobilité dans toutes les implantations de la circonscription de l’Assedic de [Localité 3], Pôle emploi a respecté son obligation à l’égard de la salariée de la réaffecter sur un emploi similaire à compter de la fin de son congé sabbatique le 1er septembre 2018, à défaut d’emploi identique ou similaire au sein de son agence d’origine.
8. En statuant ainsi, alors que la salariée, dans ses conclusions devant la cour d’appel, contestait avoir occupé un poste de conseillère en accompagnement à la recherche d’emploi et soutenait au contraire qu’elle était gestionnaire des droits jusqu’à son congé sabbatique et qu’elle était légitime à retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, la cour d’appel a dénaturé ces écritures.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE