Licenciement pour inaptitude physique et initiative de la visite médicale de reprise

Licenciement pour inaptitude physique et initiative de la visite médicale de reprise

Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise.

Avant toute reprise du travail, le salarié, absent pour cause de maladie, doit bénéficier d’une visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail (C. trav., art. R. 4624-21 s.).

Sauf à manquer à son obligation de sécurité de résultat, l’employeur est alors dans l’obligation de s’assurer que la visite a bien eu lieu.

Seulement, si l’initiative de cette visite lui revient normalement, celle-ci peut également être sollicitée par le salarié soit auprès l’employeur, soit auprès du médecin du travail, en avertissant l’employeur de cette demande.

Dans cette hypothèse, l’information ne peut être délivrée à l’employeur après que le médecin du travail a déclaré l’inaptitude définitive du salarié à occuper son ancien emploi si bien qu’ une information tardive a pour effet d’empêcher de qualifier l’examen de visite de reprise (Soc. 4 févr. 2009, préc.), seule à même de mettre fin à la suspension du contrat de travail et de déclencher l’obligation pour l’employeur de reclasser le salarié.

Il suffit toutefois que l’employeur ait eu connaissance de l’initiative du salarié, bien que déjà prise, avant la tenue effective de l’examen médical (Soc. 26 janv. 2011, n° 09-68.544, D. 2011. 454).

L’arrêt précité de la cour de cassation en date du 15 fevrier 2011 vient confirmer que lorsque c’est le salarié qui informe son employeur de son classement en invalidité sans manifester la volonté de reprendre le travail, cette information l’oblige à prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.

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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mardi 15 février 2011

N° de pourvoi: 09-43172

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 4624-21 et R 4624-22 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 26 novembre 1996 en qualité d’agent administratif par la société SNC Ineo industrie Est, a été en arrêt de travail du 6 avril au 19 novembre 2001 et classé en invalidité deuxième catégorie le 1er novembre 2001 ; que le 14 décembre 2001, le médecin du travail l’ayant déclaré définitivement inapte à tout poste avec possibilité de le reclasser en qualité de responsable des achats, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 2 mars 2004 d‘une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, reprochant à celui-ci de ne l’avoir ni reclassé ni licencié ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l’arrêt retient que si l’initiative de la visite de reprise appartient normalement à l’employeur, l’employeur qui n’envisage pas de licencier le salarié pour inaptitude n’a pas à prendre l’initiative d’un examen médical tant que le salarié n’a pas demandé à reprendre son travail, que le salarié a pris l’initiative de la visite médicale de reprise mais il n’est nullement justifié que l’employeur ait eu connaissance de cette visite effectuée à l’initiative du salarié et de son résultat, le fait que l’employeur ait eu connaissance de cet avis médical en mai 2002 ne permet pas de considérer que cette visite remplisse les conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise, qu’il appartenait à M. X… de solliciter la reprise du travail ou de prendre l’initiative ou de solliciter une visite médicale de reprise, que dès lors aucun manquement grave à ses obligations ne peut être reproché à l’employeur ;

Attendu, cependant, que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait été avisé le 27 novembre 2001 du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er novembre 2001, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ; »

MAître JALAIN

Avocat Droit du Travail

Barreau de Bordeaux