LE LICENCIEMENT VERBAL

L’article L 1232-6 du Code du travail précise que :

 

« l’employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception »

 

Il est donc de jurisprudence constante que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 22 mai 2001, no 99-40.486).

 

La jurisprudence entendant par licenciement verbal, l’ordre donné au salarié de quitter l’entreprise, de cesser immédiatement son travail ou de ne pas reprendre la travail après une suspension. Elle précise également que ce licenciement verbal peut-être caractériser par une annonce orale que ce soit par appel téléphonique, message vocal ou bien même par mail. (Cass. soc. 25 septembre 2013, n°11-25.884, Cass. soc., 6 février 2013, n°11-23.738)

 

Le fait pour l’employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 17 févr. 2004, no 01-45.659).

 

La chambre sociale de la Cour de cassation a eu récemment l’occasion de revenir sur la question du licenciement verbal dans un arrêt en date du 28 septembre 2022 n° n°2115605.

 

En l’espèce, deux salariés licenciées pour faute grave avaient reçus une lettre de notification de licenciement datée au 15 novembre 2016 et reçue le 16 novembre 2016.

 

Or, le 15 novembre 2016, les ressources humaines de l’entreprise avaient téléphoné aux deux salariés afin de leur mentionner qu’ils avaient obligation de ne pas venir sur leur lieu de travail le lendemain de cet appel.

 

La Cour d’appel avait jugé que l’appel téléphonique étant intervenu de façon concomitante à l’envoi du courrier par l’employeur et cette proximité permettait de démontrer le licenciement verbal.

 

La Cour de cassation a quant à elle cassé les deux arrêts de la Cour d’appel aux motifs que :

 

« En se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail n’avait pas été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique, de sorte que l’employeur avait déjà irrévocablement manifesté sa volonté d’y mettre fin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

 

La Haute Juridiction semble indiquer que l’appréciation de la date ainsi que de l’heure de l’envoi de la lettre de notification sont des éléments essentiels pour caractériser un licenciement verbal.

 

Il est donc nécessaire d’établir une chronologie parfaite des différentes étapes nécessaires afin de procéder au licenciement.