La transaction rédigée en termes généraux n’éteint pas les litiges portant sur des faits intervenus postérieurement

 

Pour mettre fin à un contentieux né entre des parties à une relation de travail, il est possible de rédiger une transaction sans attendre un jugement qui peut être aléatoire.

 

La Cour de cassation a même reconnu dans un arrêt du 10 mars 1998, que la conclusion d’une transaction entre employeur et le salarié pour mettre fin à un différend concernant l’exécution même du contrat de travail est autorisée.

 

Cependant, la transaction rédigée en termes généraux éteint-elle les litiges portant sur des faits postérieurs ? 

 

En principe, il a été jugé par une décision de la Cour de cassation du 4 juillet 1997, que lorsque dans le cadre d’une transaction, un salarié renonce « à toute réclamations de quelque nature qu’elles soient relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail »   cette renonciation a une portée générale et toute action en justice devient irrecevable.

 

Il en va différemment lorsque la demande porte sur des faits postérieurs.

 

En effet, la Cour de cassation va juger à travers un arrêt du 16 octobre 2019, que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à lexécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période dexécution du contrat de travail postérieure à la transaction.

 

 

 

 

 

Casos. soc. 16-10-2019 n° 18-18.287 FS-PB, R. c/ Syndicat CFDT union régionale interprofessionnelle de La Réunion

 

« Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de la discrimination syndicale, l’arrêt retient que l’objet originel du litige éteint par la transaction est distinct des demandes actuelles, que cependant, la transaction a un objet plus large que les simples revendications originelles de la salariée, qu’au titre des concessions réciproques, la salariée a renoncé aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail, qu’en matière des effets de la transaction la doctrine de la chambre sociale de la Cour de Cassation a évolué, les renonciations stipulées dans l’accord transactionnel n’étant plus éludées en référence au seul litige originel, que dès lors, les demandes de reconnaissance et d’indemnisation de la discrimination salariale, afférentes à l’exécution du contrat de travail, sont couvertes par les renonciations stipulées qui doivent recevoir plein effet ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, »