La saisie conservatoire est une saisie à caractère provisoire portant sur les biens mobiliers d’un débiteur. Elle a pour effet de rendre les biens visés indisponibles pour son propriétaire, le débiteur, et éviter que ce dernier n’organise son insolvabilité.Elle vise à apporter une garantie au créancier avant que ne soit prononcé le jugement condamnant son débiteur à payer sa créance.
I. Le Recours au juge de l’exécution
Si le créancier ne dispose pas d’un des titres précédemment énumérés, il doit saisir le juge de l’exécution d’une demande de saisie conservatoire.Le juge doit être saisie par requête ; celle-ci doit être motivée, préciser le montant de la dette et la nature des biens sur lesquels doit porter la saisie. Le juge de l’exécution compétente est celui du tribunal de grande instance du domicile du débiteur.Si le juge de l’exécution accède à cette demande, le créancier dispose de 3 mois pour l’exécuter.
Passé ce délai, la décision n’est plus valable.Le créancier dispose de 3 mois pour faire exécuter la saisie ordonnée par le juge. Passé ce délai, la décision n’est plus valable.
A savoir : La saisie conservatoire ne rend pas le créancier propriétaire des biens saisis. Ainsi, si il ne dispose pas d’un titre exécutoire, il doit engager une procédure pour faire constater la dette dans le mois suivant l’exécution de la saie conservatoire (assigner le débiteur en justice, …).
Opération de saisie : Biens concernés
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens meubles corporels (voitures, chaises, livres, …) ou incorporels (argent, parts sociales, droits de propriété industrielle et commerciale, …) du débiteur.
La saisie peut porter sur des biens détenus par le débiteur ou placés entre les mains de tiers : les clients du débiteur, sa banque, …Il existe cependant des biens insaisissables .
– Obligations du créancier
Lorsque le créancier est autorisé à faire une saisie conservatoire, il doit :
– procéder à la saisie conservatoire dans un délai de 3 mois à partir de la date de l’ordonnance,
– assigner son débiteur en paiement dans le mois de la saisie,
– envoyer l’assignation en paiement à la personne chargée de l’exécution de la mesure (banque, tiers détenteur des biens), sous 8 jours suivant l’autorisation du juge de l’exécution.
Contestation du débiteur
Le débiteur peut demander au juge qui a autorisé la mesure conservatoire sa suppression s’il estime qu’elle est abusive ou non valide.Si la saisie est fondée sur un titre, et n’a donc pas été autorisée par un juge, le débiteur peut saisir le juge de l’exécution de son domicile.
La procédure est orale et sans représentation obligatoire, le juge étant saisi par assignation, sauf en cas d’urgence en matière d’expulsion où il peut être saisi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, originalité de la procédure, au cours de l’instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge et, donc, de ne pas se présenter à l’audience sauf si le juge l’ordonne.
Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision.
Devant la cour d’appel, la procédure est régie par les règles de la procédure avec représentation obligatoire.
Précision importante : le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif (art. 30 du décret susvisé) sauf décision du Premier président de la cour d’appel.
L’huissier de justice en charge de l’exécution d’un titre peut saisir le juge de l’exécution de « toute difficulté entravant le cours de ses opérations » par déclaration au greffe de la juridiction.
Si le créancier obtient un jugement de condamnation contre son débiteur, il peut faire procéder à la vente forcée de ses biens selon les règles de la saisie vente.
II.La mise en oeuvre de la procédure de saisie conservatoire
Les développements ont amplement posé que la recherche du recouvrement forcé n’était voulue et même le créancier habile n’a d’autre objectif que de l’éviter.
C’est donc dans une démarche de recouvrement amiable que s’inscrit la méthode proposée.
Très logiquement on peut et doit s’attendre à ce que la sévère publicité qui sera donnée au débiteur des intentions du poursuivant suffise à ramener, le solvens au respect de ses obligations.
Cette réalité n’empêche pas si le paiement n’a finalement pas lieu sous la pression des avis procéduraux, d’être persévérant et de pousser la méthode à son terme. C’est dans cette hypothèse que le créancier après l’avoir annoncé fera instrumenter la saisie par l’huissier compétent territorialement, dont au besoin, le monopole est réaffirmé.
Aussi, l’on rappellera les conditions nécessaires à la pratique de la saisie conservatoire (A) en distinguant les cas ou une autorisation est requise de ceux ou le créancier y pourvoi de son chef (B).
A.) Les conditions exigées pour la pratique de la saisie.
Aucun avertissement préalable n’est imposé au créancier, c’est donc pour le seul impact de ces derniers qu’il sera donné avis de la procédure au débiteur.
Il ne faut néanmoins pas négliger les circonstances qui s’imposent pourtant à l’exécution de la saisie, et ce tant pour l’obtention d’une autorisation que pour la saisie sur titre en dispensant.
Pour recourir à la saisie conservatoire, il faut que :
– la créance soit fondée dans son principe, c’est à dire qu’elle ne soit pas sérieusement contestable,
– le recouvrement apparaisse en péril (silence du débiteur après demande de remboursement de la dette, par exemple).Il s’agit de vérifier en toutes hypothèses la réunion et l’existence de conditions de fonds, lesquelles tiendront à la créance (1) puis aux circonstances (2).
1.) La créance
Il faut bien admettre que la réforme s’est montrée aussi bienveillante que peu exigeante, ce qui profite au créancier.
Ainsi il suffit que la créance paraisse fondée dans son principe, de quoi il se déduit que le créancier est bien légitime à saisir conserver au titre d’une créance qui ne serait ni liquide, ni même exigible.
Mais aussi condition cumulative, une casuistique particulière doit entourer les possibilités de recouvrement de la créance, fut-elle apparente ou indéniablement certaine.
2.) Les circonstances
Le recouvrement de la créance doit paraître en péril, mais la notion d’urgence qui s’imposait sous l’empire de la législation précédente n’est plus exigée, ce que d’ailleurs plusieurs jurisprudences avaient anticipées.
Là encore l’apparence est suffisante à autoriser le créancier à saisir conserver, puisque le décret n’impose que des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
Mais cette exigence qui n’est posée textuellement, qu’à l’occasion de d’une requête en autorisation, mérite d’être étendue aux créanciers agissant sur titre.
Si les décisions couramment citées comme références à la notion de péril, somme toute assez floue, retiennent, le déficit, la faiblesse des fonds de roulement, la non publication des comptes sociaux, le silence opposé aux relances épistolaires, ou aux mises en demeure, une insolvabilité imminente, des comptes sociaux dégageant des pertes, les juridictions de l’exécution, en premier ressort réservent parfois des surprises, ainsi le péril n’est pas retenu en raison du faible montant de la créance.
B.) La faculté de saisir
Aussi libéral que soit l’institution mise au pouvoir du créancier cette mansuétude n’est bien sûr pas sans limite.
Le créancier devra donc vérifier s’il est en mesure d’exiger de l’huissier l’instrumentation en l’état (1) ou s’il doit se faire autoriser à cet effet (2).
1) Le créancier peut faire saisir sans contrôle « a priori »
Selon l’art. 68 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier est dispensé de la moindre autorisation, s’il possède l’un des titres énumérés : une décision de justice non exécutoire, ce qui inclut une ordonnance d’injonction de payer non signifiée, ce qui est indiscutable malgré les résistances rencontrées dans la pratique, qui doivent d’ailleurs être combattues.
Bien entendu, le créancier munit d’un titre exécutoire est autorisé à choisir la voie de la saisie conservatoire, par préférence à celle de l’exécution forcée, point qui curieusement, a d’ailleurs fait l’objet d’un débat.
Pour mémoire, il sera rappelé que le débiteur peut déférer le contentieux de la mesure au juge de l’exécution
2.) Le créancier doit se faire autoriser
La doctrine voit dans la procédure d’autorisation, le droit commun, il n’est pas certain sur un plan quantitatif que la pratique, sous l’angle de la proportion corrobore cette affirmation qui n’en conserve pas moins toute sa valeur juridique.
C’est donc en l’absence de l’un des titres listés exhaustivement à l’art. 68 de la loi que le créancier se résoudra, de bonne grâce à la saisine du tribunal afin d’être autorisé.
La juridiction compétente
Si le juge de l’exécution a une compétence étendue pour connaître des demandes en la matière, il la partage avec le Président du tribunal de commerce.
La compétence du Président du TC est soumise toutefois à la condition que la créance relève de la compétence commerciale ordinaire, à raison de la matière, mais aussi que la requête soit introduite avant tout procès.
Il faut reconnaître que l’option n’autorise pas à se prévaloir insidieusement d’un degré de juridiction supplémentaire, ainsi le rejet d’une demande devant le TC qui la rejetterait, interdit de représenter aussitôt la même demande auprès du JEX et inversement.
La procédure d’autorisation: Possession d’un titre Le créancier qui possède l’un des titres suivant n’est pas obligé de recourir à l’autorisation du juge. Il peut transmettre son titre directement à un huissier de justice afin de faire procéder à la saisie.
Comme l’enseigne le décret du 31 juillet 1999 la saisine de la juridiction s’opère par voie de requête.
La requête se doit d’être motivée et établie en double exemplaire, mais aussi d’indiquées les pièces produites à son appui.
Mieux la demande sera motivée plus les chances d’une admission seront rencontrées, ainsi l’ordonnance, que la coutume commande au requérant de préparer, devant préciser la nature des biens sur lesquels portent la mesure, les précisions les plus grandes seront fournies à cet égard, tant la religion des JEX en la matière est hétérogène.
Mais il faut donner acte aux juridictions de l’exécution que dans l’ensemble les décisions sont rendues de manière assez bienveillante et que le dialogue entre le requérant et le magistrat s’instaure souvent, au profit du demandeur, pour lever des hésitations légitimes.
On ne peut encore s’empêcher avec une certaine satisfaction de relever que la requête qui peut être introduite par le créancier lui même, peut également l’être par tout mandataire, ce qui inclut l’agent de recouvrement au sens du décret du 18 décembre 1996.
L’option, qui n’est pas toujours ouverte, se réduit à celle du lieu ou demeure le débiteur ou celle de l’exécution.
Assez souvent, il y aura identité de compétence, ce qui n’exonère pas le requérant d’une nécessaire attention.
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