Faute inexcusable : l’employeur condamné par le juge pénal doit il être considéré comme ayant commis une faute inexcusable ?

La Cour de cassation, vient rappeler dans un arrêt du 11 octobre 2018, que lorsqu’un accident du travail justifie la condamnation pénale de l’employeur, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’applique à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

 

En ce sens, l’employeur condamné définitivement par le juge pénal, est considéré, par la juridiction sociale, comme ayant commis une faute inexcusable.

 

Pour rappel, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, pour caractériser l’existence d’une faute inexcusable, le demandeur doit prouver que l’employeur :

 

  • Avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié
  • Et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en protéger.

 

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur va permettre à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou à ses ayants droit, d’obtenir une majoration de rente et une indemnisation complémentaire.

 

En l’espèce, un salarié avait été victime d’un accident mortel de travail sa femme et ses enfants avaient sollicité auprès d’une juridiction de sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

 

La Cour de cassation confirme l’analyse  de la Cour d’appel, jugeant que la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil. Qu’ainsi l’employeur condamné pour homicide involontaire doit être considéré par le tribunal des affaires de sécurité sociales comme ayant commis une faute inexcusable au regard de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Pour rappel, ce principe résulte d’une jurisprudence constante, la Cour de cassation était notamment venue juger le 11 octobre 2018 que :

« Mais attendu que, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

 

Ainsi, au regard de la jurisprudence, l’autorité de la chose jugée au pénal conduit à induire mécaniquement la faute inexcusable de l’employeur de sa condamnation par les juridictions répressives, généralement pour des infractions d’homicide ou de blessures involontaires.

 

L’employeur est alors considéré par cette condamnation :

  • Avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié
  • Sans prendre les mesures nécessaires pour l’en protéger.

 

Cependant, a l’inverse, la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute non intentionnelle, ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d’imprudence, de négligence ou une faute inexcusable, la Cour de cassation jugeant que la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue même en l’absence de condamnation pénale (Civ. 1re, 30 janv. 2001, n° 98-14.368 ; Civ. 2e, 15 mars 2012, n° 10-15.503 ; Soc. 30 janv. 2003, n° 01-13.692).

 

 

Cour de Cassation, Civ. 2e, 11 oct. 2018, n° 17-18.712

« La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »