Faut-il prendre un avocat ou mieux vaut-il se défendre seul devant le conseil de prud’hommes ?
L’assistance d’un professionnel peut s’avérer précieuse dans les affaires prud’homales qui mettent en cause des points de droit et qui présentent des particularités de procédure.
En tout état de cause, il convient de considérer le montant du litige car en cas de montant faible, le recours à l’avocat peut générer des frais plus importants ou équivalents. En revanche, si le litige porte sur des sommes très importantes, la présence d’un professionnel expert peut apporter à l’entreprise un atout supplémentaire.
Le choix du salarié ou de l’employeur doit se porter vers un spécialiste des contentieux en droit du travail compte tenu des spécificités de la matière plutôt que vers un généraliste.
Si, malgré tout, le salarié ou l’employeur décide de se défendre seul, il doit être attentif à ces quelques principes :
- le dossier doit être préparé avec soin en prenant garde de s’en tenir aux points en litige. L’abondance d’arguments ou d’éléments n’ayant pas de rapport direct avec l’affaire nuit à l’entreprise plus qu’elle ne la sert. Chaque argument doit être étayé par des éléments probants écrits (courriers, notes, attestations, contrats…). Les arguments qui ne sont appuyés par aucun élément de preuve ne sont pas retenus par le juge du conseil de prud’hommes
- le respect des délais et obligations en cours de procédure est impératif notamment au regard de la communication des pièces à la partie adverse ;
- bien que la procédure soit dite orale, la remise d’un dossier écrit à l’issue de l’audience de jugement peut être conseillée : en vue du délibéré il peut être utile de laisser aux conseillers prud’hommes une argumentation écrite qui complètera ou corrigera éventuellement les impressions d’audience.
Attention !! à compter du 1er Aout 2016, l’appel du jugement du conseil de prud’hommes est désormais régi par la procédure avec représentation obligatoire, et impose donc aux parties de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical..
Le deuxième alinéa de l’article R. 1461-1 prévoit désormais qu’ « à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat ». La personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 est, à compter du 1er août 2016, le défenseur syndical.
Le cabinet d’avocats en droit du travail de Maître JALAIN vous assiste et vous représente dans le cadre de vos problématiques de droit individuel du travail, tant au niveau de la négociation que de celui du contentieux.
Fort de notre expérience en la matière, notre action se situe à deux niveaux distincts :
• Négociation de rupture de contrat de travail (Rupture conventionnelle de contrat, transaction).
• Gestion intégrale du contentieux de la contestation du licenciement, devant le Conseil de Prud’hommes.
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Informations pour se rendre au Cabinet de Maître JALAIN – Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux – contact@avocat-jalain.fr