Contentieux prud’hommes et délai excessif devant le juge départiteur : l’Etat condamné à indemniser les salariés.

Lorsque suivant délibéré il y a partage entre les conseillers et à défaut de majorité absolue, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure, ladite audience étant tenue sous la présidence d‘un magistrat professionnel, le juge départiteur.

Le premier alinéa de l’article R. 1454-29 du Code du travail précise que : « en cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi ».

En pratique, ce délai n’est jamais tenu dans les grandes juridictions et il faut bien souvent attendre jusqu’à deux ans pour voir fixer son dossier devant le juge departiteur à l’issu du proces verbal de départage !

Au final, le justiciable voit rendre une decision de premiere instance entre trois et quatre années apres la saisine de la juridiction.

Cette situation inique conduit le justiciable à se trouver devant un juge qui ne tranche pas son dossier dans un délai raisonnable.

Or, la durée raisonnable des procédures s’est affirmée comme l’une des dimensions essentielles du procès équitable.

La principale voie de protection des justiciables à ce titre réside dans l’action en responsabilité de l’État pour déni de justice sur le fondement de l’article141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Ces delais execessifs ont conduits les justificiables accompagnés par leurs avocats et le Syndicat des avocats de France à mettre en cause la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’Organisation judiciaire qui édicte :

« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

L’exercice de tels recours ne doit plus être isolé car il apparit que seul l’obtention d’un grand nombre de condamnations conduirait les autorités competentes à prendre des mesures pour que le conseil de prud’hommes retrouve sa capacité à rendre des jugements dans un délai raisonnable.

Il faut bien comprendre ces delais penalisent les deux parties.

En premier lieu le salarié, bien sur qui voit son préjudice laissé en suspend.

Mais l’employeur egalement dans le cas où le préjudice du salarié continue à courir tout au long de l’instance (ex: Pour nullité d’un licenciement qui serait en cause et finalement confirmée à l’issue de la procédure avec des rappels de salaire tres consequents à payer alors).

Pour conclure au déni de justice, voire à la faute lourde, le TGI de Paris dans ses jugements de 2012 se place au-delà des cas particuliers pour atteindre la carence de l’État.

Est en cause « l’encombrement récurrent et ancien du tribunal », motif qui revient comme un leitmotiv . Suivant une autre formulation, les tribunaaux relèvent « l’absence de solution pérenne apportée aux difficultés de la juridiction », comme à Créteil (n° F 11/02501), ou àBobigny (Fn° 11/02525).

Ce même TGI de Bobigny qui a jugé « le retard mis à statuer […] est dû à l’encombrement du rôle des affaires […] dû au manque de moyens alloués à la juridiction prud’homale alors qu’il revient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables, faute de quoi il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qui lui est due » (TGI Bobigny, n° 11/02515)

Tout est dit.

Sur les exemples des jugements TGI Paris 18 janv. 2012 en indemnisation délais excessifs de procédure obtenus par le SAF avec indemnisations de 7000 € et 8000 € à titre de dommages et intérets.

Jugement 1

– Jugement 2

En savoir plus :

Maitre JALAIN, Avocat en droit du Travail

www.avocat-jalain.fr