Changement des conditions de travail et licenciement du salarié protégé

Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.

En cas de refus, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement (Cass soc. 13 mai 2009, pourvoi n° 08-41675).

Dans le cas d’espèce, un délégué syndical soutenait que dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise, son contrat de travail avait été modifié et qu’il avait perdu une partie de ses attributions.

Afin de juger que la prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission, les juges du fond avaient retenu que l’intéressé ne démontrait pas en quoi la réorganisation de la direction générale avait entraîné, de fait, une modification de ses fonctions contractuelles et de ses responsabilités, même si le périmètre de son activité avait été redéfini.

La haute Cour a jugé qu’ aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement.

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Cour de cassation
chambre sociale
13 mai 2009
N° de pourvoi: 08-41675

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 15 janvier 1965 par l’Union sociale pour l’habitat en qualité de secrétaire principal du service d’informations, de documentation et des relations extérieures, promu en 1976 directeur de l’édition et de la régie publicitaire, désigné délégué syndical CGC, a saisi le conseil de prud’hommes le 14 juin 2002 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que par lettre du 27 février 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour juger que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’une démission, l’arrêt confirmatif retient que le salarié ne démontre pas en quoi la réorganisation de la direction générale a entraîné, de fait, une modification de ses fonctions contractuelles et de ses responsabilités, même si le périmètre de son activité a été redéfini ;

Attendu, cependant, qu’aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu’en cas de refus par celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le périmètre d’activité du salarié, dont la qualité de délégué syndical n’était pas contestée, avait été modifié et qu’il avait perdu une partie de ses attributions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et débouté le salarié de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l’arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l’Union sociale pour l’habitat aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP LAUGIER et CASTON, avocat aux Conseils pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de ses demandes à l’encontre de l’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X…, engagé le 15 janvier 1965 par l’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT (l’UNION) en qualité de secrétaire principal du service d’informations, de documentation et des relations extérieures, promu en 1976 directeur de l’édition et régies publicitaires, délégué syndical CGC, en arrêt maladie à compter du 7 mai 2002, après avoir notifié le 10 mai 2002 par son conseil au président de l’UNION faire l’objet depuis septembre 2001 d’une « attitude agressive » de la part du nouveau directeur général de services, Monsieur Y…, qui avait entrepris de le priver progressivement d’une partie importante de ses fonctions, à savoir la gestion de l’imprimerie intégrée, le service des photocopies, la portée commerciale de l’exposition annuelle, et invoquant par suite une situation de harcèlement et l’entrave à ses fonctions syndicales du fait du retrait d’une partie de son service qui la mettait en relation avec l’ensemble des services de l’UNION NATIONALE HLM et cesser cette situation, saisissait le 14 juin la juridiction prud’homale aux fins ci-dessus exposées ; qu’entre-temps, le 6 juin 2002, l’UNION avait déposé plainte contre X, en se constituant partie civile du chef « d’avoir sollicité ou agréé, directement ou indirectement à l’insu et sans autorisation de son employeur, des offres, promesses, dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction » ; que, par décision du 27 mars 2003, le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes prononçait un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale ; que, par courrier du 27 février 2003, Monsieur X… adressait au délégué général de l’UNION le courrier suivant : « Je n’ai pu me rendre (à l’audience du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes) en raison d’un état de santé très dégradé par les multiples pressions exercées à mon encontre et le harcèlement dont je suis l’objet. La confiscation de mes différentes tâches et le cantonnement organisé de mon périmètre d’activités m’ont particulièrement affecté. Il s’ensuit un état cardiaque et psychologique désastreux. Pour couronner le tout, j’ai appris qu’avec le soutien de prétendus témoignages, Monsieur Y… avait convaincu l’UNION de lancer à mon encontre une plainte pour corruption, qui n’a pas le début de justification, sinon celle d’illustrer l’animosité que son auteur m’a d’emblée manifestée. Je n’ignore pas que tout cela se traduit au sein de l’UNION par des licenciements, destinés à mettre en place des personnes entièrement dévouées à Monsieur Y…, qui semble aussi décidé d’avoir sa main prise. Cette situation est pour moi insupportable et sur les conseils de mon médecin, j’entends par la présente rompre mon contrat de travail et faire courir le délai de préavis, que je pourrai cependant exécuter autrement qu’en arrêt-maladie, compte tenu de mon état de santé. La première présentation de cette lettre en marque le début. Il va de soi que cette rupture de contrat est entièrement imputable à l’UNION et s’analyse en un licenciement de fait, pour modification du contrat de travail, harcèlement moral et dénonciation calomnieuse. Mon avocat sera désormais votre seul interlocuteur » ; qu’en réponse, l’UNION opposait à Monsieur X… que son courrier étant ambigu, qu’elle souhaitait attirer son attention sur le fait qu’aucune mesure disciplinaire n’avait été prise à son encontre et que la procédure pénale en cours, déposée « contre qui il appartiendra » ne le visait pas nommément, et que s’il entendait mettre fin à son contrat de travail, il convenait de l’indiquer dans une lettre claire et sans équivoque ; que, par une lettre du 19 mars 2003, Monsieur X… rappelait que son courrier du 27 février ne comportait aucune ambiguïté ; que, par un courrier du 6 mai 2003, l’UNION, faisant état de deux autres correspondances de Monsieur X…, soutenait que les courriers de ce dernier « n’étaient toujours pas l’expression de sa volonté claire et non équivoque de démissionner », qu’« elle le maintenait donc dans ses effectifs et qu’il continuerait à percevoir son salaire », qu’elle lui adressait « en retour son dossier concernant la CNAV, l’ARRCO et l’AGIRC » ; que, par un courrier du 7 juillet 2004, l’UNION adressait à Monsieur X… le courrier suivant : « Votre caisse primaire d’assurance maladie nous informe que les indemnités journalières ne peuvent plus vous être versées à partir du 1er décembre 2003. Il apparaît donc clairement que depuis cette date vous êtes en situation d’invalidité. Nous vous demandons donc de nous faire parvenir votre notification de versement de rente afin de constituer le dossier de prévoyance auprès d’AXA qui vous versera un complément. Quoi qu’il arrive, nous cesserons de vous faire l’avance des indemnités journalières dès le 1er août 2004 » ; que, par un courrier de son conseil du 23 juillet 2004, Monsieur X… répliquait qu’il n’était nullement en situation d’invalidité, que l’UNION savait pertinemment qu’il n’en était rien ; qu’en réalité il avait demandé à Monsieur Y…, en mars et avril 2003, à bénéficier d’une mise à la retraite pour invalidité, cela supposant que l’UNION remplisse une attestation de cessation d’activité salariée ; que cependant Monsieur Y… avait refusé expressément de remplir son dossier de retraite en lui en faisant retour dans son courrier du 6 mai précédent, en prétendant obtenir préalablement sa démission tout en le maintenant dans l’effectif avec son salaire ; que, dans le même temps, il semblait que quelqu’un avait indiqué à la CPAM qu’il était mis en retraite, cet organisme par lettre du 22 avril ayant confirmé sa décision de ne plus l’indemniser au titre de ses arrêts de travail au motif qu’il était titulaire d’une pension de retraite au titre de l’inaptitude depuis le 1er juin 2003, ce qui était totalement inexact ; qu’en conséquence, il faisait une fois de plus l’objet d’un harcèlement « dont le dernier avatar se révélait (être) une volonté de le priver de toute ressource, après avoir tout fait pour détruire injustement sa réputation, son honneur et sa santé » ; qu’il mettait en demeure, dans ce courrier, l’UNION de revenir sur sa décision et de « continuer, comme l’engagement et la responsabilité en avaient été prises par Monsieur Y…, à lui verser ses salaires tant que durerait son arrêt de travail » ; que, par ordonnance de non-lieu du 20 septembre 2004, Monsieur X… était mis hors de cause dans la procédure pénale initiée par l’UNION ; que, par un courrier du 23 avril 2005, Monsieur X… écrivait en ces termes : « le 27 février 2003, j’ai fait savoir à Monsieur Y… que du fait des pressions, de la modification de mon contrat de travail et de la plainte déposée à mon encontre, ma situation était devenue insupportable, et que je souhaitais rompre mon contrat de travail. J’ai réitéré cette volonté le 19 mars 2003, en indiquant que je ne souhaitais pas démissionner, mais constater la rupture de mon contrat de travail du fait de l’Union Nationale HLM, devenue Union Sociale pour l’Habitat. Le 6 mai 2003, Monsieur Y… a refusé de me donner acte de cette volonté, et m’a notifié sa décision de me maintenir dans vos effectifs, et de me verser mon salaire. Je me suis donc résolu à attendre la décision tant pénale que prud’homale, en restant payé mais sans renoncer à mon analyse et à mes demandes. Depuis cette date, mon état de santé n’a cessé de se dégrader, comme vous le savez, puisque vous recevez ponctuellement un arrêt de travail. Par la suite, je me suis trouvé dans une situation d’invalidité totale (d’ailleurs fortement liée au présent litige) me donnant droit à compter du 1er juin 2003 à une retraite au taux maximum, pour inaptitude au travail, solution préconisée par le Docteur Z…, de la sécurité sociale de Levallois-Perret, et le docteur A… médecin du travail. Monsieur Y…, par lettre du 6 mai 2003, a refusé de signer les documents de cessation d’activité, m’empêchant de bénéficier de cette retraite. Or, la CNAV a refusé de me verser une quelconque pension, selon notification du 14 avril 2003, tant que je ne disposerais pas de cette déclaration de cessation d’activité, mais tout en me considérant comme retraité. La Sécurité sociale, me considérant également comme un retraité, en application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du Code de la sécurité sociale, a décidé de refuser l’indemnisation de mon arrêt de travail à compter du 30 novembre 2003. Vous en avez tiré argument pour cesser de faire l’avance de mes indemnités journalières, me laissant sans ressources. Cette attitude est fautive. En effet, vous deviez soit me permettre de faire valoir normalement mes droits à la retraite en m’adressant la déclaration de cessation d’activité, soit au contraire continuer, comme le prévoit l’accord d’entreprise, à me payer mes indemnités journalières jusqu’à une durée de trois ans suivant le premier jour de maladie, qui était la suite logique de votre décision du 6 mai 2003. En refusant tout paiement, en bloquant toute ouverture de mes droits à la retraite, et en me laissant sans revenus, vous avez commis une nouvelle faute particulièrement grave à mon encontre. Je considère qu’elle justifie que je vous notifie ma prise d’acte de rupture du contrat de travail. Je vous indique que celle-ci prendra effet à ce jour pour les motifs déjà exprimés les 27 février et 19 mars 2003, et dont j’ai reporté les effets, 1) compte tenu de mon droit au maintien de mon salaire jusqu’à maintenant, 2) pour le motif supplémentaire de votre attitude fautive, consistant dans le non maintien de mon salaire, et l’obstruction à la liquidation de mes droits à la retraite. Je ne renonce pas pour autant à mon droit au paiement de mes salaires résultant tant des engagements de l’Union Sociale pour l’Habitat que de l’accord d’entreprise, et vous remercie de me faire parvenir le rappel qui m’est dû sur les huit mois passés » ; qu’il s’évince des faits qui précèdent, d’abord, que le contrat de travail de Monsieur X… a été suspendu par l’effet de la maladie à compter du 7 mai 2002 ; qu’ensuite, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 février 2003 ; qu’ensuite, l’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT ayant à plusieurs reprises refusé de prendre en compte cette rupture, Monsieur X… ne bénéficiait pas encore d’une mise à la retraite le 7 juillet 2004 lorsque l’UNION lui notifia qu’elle cessait à effet du 1er août de lui faire l’avance de ses indemnités journalières ; qu’enfin, Monsieur X…, privé de ressources, a une seconde fois pris acte le 23 avril 2005 de la rupture de son contrat ; que le courrier du 27 février 2003 de Monsieur X…, après que celui-ci a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, est clair et non équivoque quant à sa volonté de rompre la relation contractuelle de travail aux motifs de manquements de son employeur, à savoir « pour modification du contrat de travail, harcèlement moral et dénonciation calomnieuse » ; que Monsieur X… y précise même que le début de son préavis interviendra à la première présentation de sa lettre ; que la rupture de la relation contractuelle est donc intervenue à cette date, nonobstant les dénégations ultérieures de l’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT et l’acceptation par le salarié de l’avance de ses indemnités journalières ; qu’aucune correspondance de Monsieur X…, qui n’a jamais repris son travail, ne démontre en effet qu’il soit revenu sur sa décision de rompre le contrat de travail ; que, dans son courrier du 23 avril 2005, Monsieur X… a confirmé la rupture intervenue le 27 février 2003 et les motifs qu’il avait alors articulés ; que les demandes de Monsieur X… et la demande reconventionnelle de l’UNION SOCIALE DE L’HABITAT doivent donc s’apprécier sur deux périodes distinctes, à savoir la période contractuelle antérieure à la rupture du 27 février 2003 et la période ultérieure ; que, sur la période contractuelle, pour établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Monsieur X… expose d’abord que l’UNION a modifié les attributions qu’il détenait depuis vingt-cinq ans en lui retirant unilatéralement trois de ses cinq missions, à savoir l’imprimerie intégrée, le service des photocopies, la partie commerciale de l’exposition annuelle des matériaux ; que les tâches qui lui restaient, à savoir l’édition et les régies publicitaires, en fait la charge de trois revues dont l’une seulement bimensuelle, ne permettaient pas de l’occuper plus d’un tiers de son temps ; qu’ensuite, l’UNION l’a empêché d’exercer pleinement son activité de délégué syndical ; qu’enfin, l’UNION a engagé une action pénale qui, bien que dirigée contre X, le visait directement ; qu’il produit notamment ses correspondances et celles de son conseil, une note d’information en date du 20 décembre 2001 du directeur général des services, Monsieur Y…, sur la nouvelle organisation de la direction générale attribuant à la « direction HLM Services et Logistiques (DHL) », dirigée par Monsieur B…, l’imprimerie et le parc des photocopieurs et, selon l’organigramme lui attribuant au contraire la direction seulement des éditions et régies publicitaires, une note du 10 septembre 2001 et des courriers attribuant à Monsieur C… la relance commerciale de l’exposition des produits et services pour l’HABITAT ; que, par ces seuls éléments, Monsieur X…, même s’il est en désaccord avec la réorganisation mise en place par Monsieur Y…, n’établit aucun fait susceptible de présumer des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel au sens de l’article L. 122-49 du Code du travail ; qu’en outre, si l’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT a porté plainte pour corruption contre X en impliquant en réalité Monsieur X… et si cette plainte n’a pas abouti, elle démontre avoir agi à la suite de signalements précis de fournisseurs, le dirigeant de la Société PESSEAUX et Monsieur D…, sur le versement de commissionnements ; que Monsieur X… n’établit pas avoir été empêché d’exercer ses fonctions syndicales, ne donne aucun exemple de « l’attitude extrêmement agressive » de Monsieur Y… qu’il invoque dans la lettre de rupture, ne démontre pas en quoi la réorganisation de la direction générale induite par celui-ci ait, de fait, entraîné une modification de ses fonctions contractuelles et de ses responsabilités, même si le périmètre de son activité a été redéfini ; qu’il s’ensuit que les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement comme pour exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas fondées ; qu’il s’ensuit également que la prise d’acte de la rupture dont Monsieur X… a pris l’initiative constitue une démission et en produit les effets ; que cette rupture, en conséquence, n’ouvre droit à paiement ni indemnités de rupture, ni de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que, sur la période postérieure au 27 février 2003, il s’évince des correspondances versées aux débats que, d’abord, l’UNION SOCIALE DE L’HABITAT a refusé à plusieurs reprises formellement la décision de Monsieur X…, malgré les protestations de l’intéressé, qu’ensuite, elle n’a fait aucune diligence pour que Monsieur X… puisse faire valoir ses droits à la retraite, notamment en n’attestant pas de la cessation de son activité malgré la demande du salarié, qu’ensuite encore, elle a procédé à l’avance des indemnités journalières en maintenant ainsi Monsieur X… dans une situation ne correspondant pas à ses droits et obérant ses droits ultérieurs à la retraite, et qu’en définitive elle a privé brutalement Monsieur X… de toutes ressources sans s’être assuré au préalable sérieusement de l’ouverture de ses droits à pension, malgré les protestations de l’intéressé ; qu’en conséquence, si Monsieur X… ne peut prétendre à aucun rappel de complément maladie ou de complément d’indemnité lié au contrat d’assurance-groupe, pour la période postérieure à sa démission, l’UNION n’est pas fondée en sa demande de restitution des sommes qu’elle a versées pour la période postérieure au préavis de démission, dès lors que ce versement ne procède pas d’une erreur de sa part mais d’une volonté de maintenir à tout prix, contre le gré de Monsieur X…, l’apparence d’un contrat de travail ; que les sommes versées constituent donc des gratifications qui ne peuvent être restituées alors que par ailleurs cette attitude a placé Monsieur X… dans une situation précaire ; qu’en conséquence de l’ensemble de ces motifs, substitués à ceux du jugement, celui-ci doit être confirmé (arrêt, p. 2 à 6) ;

1°) ALORS QU’aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de ce licenciement ; que la Cour d’appel a relevé que Monsieur X… était « délégué syndical CGC » et a évoqué ses « fonctions syndicales », de sorte qu’elle a constaté, au moins implicitement, que Monsieur X… était un salarié protégé ; que, de même, elle a constaté une réorganisation de la direction générale dont faisait partie Monsieur X… et a admis que le périmètre de ses activités avait été redéfini, constatant implicitement aussi, en dehors de toute modification des « fonctions contractuelles » de l’intéressé, une modification de ses conditions de travail ; qu’en n’en tirant pas la conséquence que l’employeur ne pouvait de la sorte avoir imposé à ce salarié protégé une telle modification de ses conditions de travail, mais devait tout au contraire, soit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, soit engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement, la Cour d’appel a violé l’article L. 425-1 du Code du travail, devenu l’article L. 2421-3 du même Code ;

2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d’appel, Monsieur X… faisait valoir qu’en tant que délégué syndical il avait la qualité de salarié protégé de sorte que c’était de manière irrégulière que l’UNION SOCIALE DE L’HABITAT lui avait imposé une modification de ses conditions de travail ; qu’à admettre qu’elle n’ait pas envisagé la qualité de salarié protégé de Monsieur X… et l’existence d’une modification de ses conditions de travail au regard de cette qualité, en ne répondant pas alors au moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables aux salariés protégés, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile. »