Le juge doit-il prendre en consideration l’ensemble des griefs de la lettre de licenciement ?
La question posée celle de savoir si le juge qui contrôle le motif d’un licenciement doit prendre en considération l’ensemble des griefs de la lettre de licenciement même si les parties ne les développent pas dans leur argumentation en justice ?
Dans les faits un salarié a été licencié pour faute grave, ce dernier contestait les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, il saisissait la juridiction prud’homale.
La Cour de cassation considère qu’il résulte des articles L 1232-1 et L 1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Dans ce cadre, le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et ce même s’ils n’ont pas été développé par l’employeur.
Le juge relève que la Cour d’Appel n’a pas pris en compte l’ensemble des griefs reprochés au salarié notamment le comportement déloyal de celui-ci si bien que ce motif de licenciement doit être étudié par une Cour d’appel de renvoi après cassation.
Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 22-22.206, FS-B
Argumentation de la Cour de cassation
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail :
7. Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement
8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, qui a examiné l’utilisation à des fins personnelles du véhicule de service, le fait d’avoir consenti des prestations gratuites à des clients de l’entreprise, des malfaçons sur des chantiers et la tardiveté dans l’établissement des procès-verbaux de chantiers, a retenu que certains de ces faits n’étaient pas établis, que d’autres avaient déjà été sanctionnés ou n’étaient pas suffisamment sérieux pour fonder un licenciement.
9. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des griefs énoncés dans cette lettre et notamment celui tiré du comportement déloyal du salarié consistant en la circulation de rumeurs mensongères sur l’entreprise dans l’intention de nuire à l’employeur, peu important que celui-ci ne l’ait pas développé dans ses conclusions, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 août »