L’obligation de reclassement d’un salarié inapte à l’intérieur du groupe
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur a l’obligation de rechercher un nouvel emploi adapté à son état de santé.
C’est l’obligation de reclassement prévue à l’article L.1226-2 du Code du travail.
L’employeur ne peut licencier son salarié devenu inapte que s’il a réellement cherché un emploi mais que :
- le reclassement est impossible ;
- le salarié refuse le poste proposé ;
- ou que le médecin du travail a expressément mentionné que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (article R.4624-42 du code du travail).
Quelles sont les conditions de l’impossibilité de reclassement ?
L’employeur a respecté son obligation de reclassement même en cas « d’impossibilité de reclassement » en l’absence de poste adapté à l’état de santé du salarié (1) dans le périmètre fixé par la loi (2).
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L’absence de poste adapté à l’état de santé du salarié…
L’article L.1226-2 du code du travail impose à l’employeur de proposer un emploi adapté aux capacités du salarié ce qui signifie qu’il doit tenir compte des indications du médecin du travail.
L’employeur doit chercher un poste comparable à l’emploi précédemment occupé par le salarié, en prévoyant, au besoin, des adaptations, des transformations du poste de travail ou des aménagements du temps de travail (Cass. soc. 26 nov. 2018, 17-17.836).
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… dans le périmètre de l’obligation de reclassement
L’employeur doit rechercher un poste adapté :
- au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient,
- sur le territoire national,
- et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Un manquement à l’obligation de reclassement constitue un défaut de loyauté dans la recherche d’un poste de reclassement qui empêchera le licenciement d’avoir une cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a récemment rappelé que l’obligation de reclassement ne s’étendait qu’aux entreprises à l’intérieur du groupe et que rien n’obligeait l’employeur à rechercher des postes disponibles en dehors du groupe :
« 8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir constaté que l’employeur avait pris l’initiative de rechercher des postes auprès de sociétés extérieures au groupe sans qu’il ne propose au salarié les postes disponibles au sein de celles-ci, retient que cette omission caractérisait un défaut de loyauté dans la recherche d’un poste de reclassement.
9. En statuant ainsi, alors que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur préalablement à un licenciement pour inaptitude ne s’étend pas à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe, la cour d’appel a violé le texte susvisé» (Cass. soc. 16 novembre 2022, n° 21-12.809).
Ainsi, si l’employeur décide, par lui-même, de rechercher un poste disponible à l’extérieur du groupe auquel il appartient, il n’a pas l’obligation de proposer des postes en dehors du groupe.
Le fait de ne pas proposer de poste à l’extérieur du groupe ne conduit pas à caractériser le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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