LE CHAMP DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE
CHAMP DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE
Le licenciement pour motif économique est le licenciement réalisé par l’employeur pour des motifs qui ne sont pas liés à la personne du salarié. Quel est son champ d’application ?
Le licenciement est motivé par des raisons économiques. Ces motifs économiques entraînent l’une des conséquences suivantes :
- Suppression ou transformation de l’emploi du salarié,
- Modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié.
Quels sont les motifs de licenciement économique ?
Il existe différents motifs de licenciement économique :
- Des difficultés économiques
Les difficultés économiques sont qualifiées lorsque l’un des indicateurs économiques suivants connaît une évolution significative :
-
- Baisse des commandes ou du chiffre d’affaires
- Perte d’exploitation ou dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation,
- Tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques.
La baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires s’apprécie en comparaison avec la même période de l’année précédente. La durée d’appréciation varie selon la taille de l’entreprise :
Effectif de l’entreprise | Nombre de trimestres de baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires |
Moins de 11 salariés | 1 |
Entre 11 et 50 salariés | 2 trimestres consécutifs |
Entre plus de 50 et 300 salariés | 3 trimestres consécutifs |
Plus de 300 salariés | 4 trimestres consécutifs |
- Des mutations technologiques
- La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise
- La cessation de l’activité de l’entreprise
Ils sont prévus à l’article L1233-3 du Code du travail.
Comment le motif économique de licenciement est-il apprécié ?
S’agissant de l’appréciation du motif économique, il convient de distinguer deux situations :
- Lorsque l’entreprise n’appartient pas à un groupe, le motif doit être apprécié au niveau de l’entreprise avec ses établissements,
- Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, le motif doit être apprécié au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national.
Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est mis en place, le comité social et économique (CSE) doit être informé et consulté.
La DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ex-Direccte) contrôle cette procédure et s’assure que le CSE a bien été destinataire de diverses informations :
- Des informations concernant le secteur d’activité retenu par l’employeur sur le territoire national et les raisons de ce choix
- Des informations permettant une analyse de la situation économique propre à l’entreprise ou aux entreprises du groupe établies sur le territoire national au sein du secteur d’activité retenu.
La DREETS dispose d’un pouvoir d’injonction auprès de l’employeur si elle est sollicitée en ce sens ou lorsqu’elle formule des observations.
Cependant, la DREETS ne peut pas se prononcer sur le choix du secteur d’activité retenu par l’employeur sur le territoire national. En effet, le choix du secteur économique relève du motif économique du licenciement qui est apprécié par le juge judiciaire.
Le contrôle de la DREETS porte donc uniquement sur les informations transmises au CSE sur le périmètre national.
Comment le motif économique est-il apprécié lorsque le siège social de l’entreprise est situé à l’étranger et que les établissements sont en France ou inversement, lorsque le siège social de l’entreprise est en France et les établissements ou succursales situés à l’étranger ?
Lorsque l’entreprise dont le siège social est situé à l’étranger ne fait pas partie d’un groupe, le motif économique est apprécié au niveau de l’entreprise dans sa globalité. L’analyse ne concerne donc pas seulement le seul établissement ou succursale situé sur le territoire national.
La même solution s’applique lorsque le siège de l’entreprise est situé en France et que seuls les établissements ou succursales sont situés à l’étranger.
Comment le motif économique est-il apprécié lorsque l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe et exerce dans plusieurs secteurs d’activité différents ?
Lorsque l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe mais qu’elle comporte plusieurs secteurs d’activités, le motif économique est apprécié au niveau de l’ensemble de l’entreprise, sans se limiter au seul secteur d’activité affecté par le projet de licenciement.
Qu’est ce qu’un groupe au sens du droit du licenciement pour motif économique ?
Au sens du droit du licenciement pour motif économique, le groupe est défini par l’article L1233-3 du Code du travail de la façon suivante.
Le groupe est constitué par une société mère qui :
- Détient plus de 50% d’une autre société appelée filiale
- Ou contrôle directement ou indirectement une autre société
- Ou détient directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure,
- Ou désigne la majorité des membres des organes d’administration de direction ou de surveillance pendant deux exercices successifs
- Ou est en capacité d’exercer une influence dominante en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires.
A noter : Les réseaux de franchise et de concessions ne font pas considérés comme des groupes au sens du licenciement pour motif économique.
Quelle est la définition d’un secteur d’activité ?
Le secteur d’activité désigne des entreprises qui fabriquent des produits ou proposent des services de même nature, destinés à la même clientèle avec des réseaux et modes de distribution équivalents.
C’est l’employeur qui doit définir le secteur d’activité au sein duquel le motif de licenciement économique sera apprécié.
Ce choix peut ensuite être contesté par les salariés devant le juge judiciaire.
A quel niveau peut être défini le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ?
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise, du groupe ou de la branche.
Si l’entreprise doit obligatoirement établir un PSE, ce périmètre peut être fixé :
- Par l’accord majoritaire portant PSE
- Par accord collectif conclu au niveau de l’entreprise, du groupe ou de branche venant compléter le document unilatéral du PSE.
L’accord conclu au niveau de l’entreprise a une valeur supérieure à celui conclu au niveau de la branche. Cela signifie que ces dispositions primes sur celles de l’accord de branche.
En l’absence d’accord applicable, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par décision unilatérale de l’employeur. Lorsque l’entreprise a l’obligation d’établir une PSE, cette information sera incluse dans le document unilatéral portant PSE.
A défaut, le périmètre correspond à celui de l’entreprise.
Pour en savoir plus :
LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE ET ADHÉSION AU CSP : QUELLE DATE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ?
Motifs économiques de licenciement et crise sanitaire : Quel contrôle du juge prud’homal ?