LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE ET ADHÉSION AU CSP : QUELLE DATE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ?

LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET ADHESION AU CSP : QUELLE DATE DE RUPTURE DU CONTRAT ?

De jurisprudence constante, il est toujours nécessaire en cas de licenciement économique que le salarié soit informé du motif économique de la rupture au plus tard au moment de son acceptation (Cass. soc. 22-9-2015 no 14-16.218 ).

 

C’est ce qui justifie que la lettre de licenciement « préventive » de l’employeur  soit envoyée avant l’expiration du délai d’adhésion de 21 jours et contienne le motif de la rupture, sans toutefois valoir pour autant lettre de rupture tant que ce délai n’est pas expiré.

 

 

Dans ce cadre, la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 1er juin 2022 que la lettre indiquant au salarié menacé de licenciement le motif économique de la rupture, qui lui est adressée avant l’expiration du délai d’acceptation d’une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, n’emporte pas en elle-même rupture du contrat de travail.

 

 

 En effet, le contrat n’est rompu qu’au terme du délai de réflexion de 21 jours.

 

Tant que le délai de réflexion n’est pas expiré, l’employeur doit adresser au salarié une lettre recommandée avec avis de réception lui rappelant le terme du délai de réflexion et précisant que, en cas de refus, cette lettre constituera la notification du licenciement.

 

Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-17.360 FS-B, U. c/ Sté Falconstor Software

 

« 8. Selon l’article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail. Lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.

 

 

9. La cour d’appel ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu le 7 novembre 2013 par l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, il en résulte que la lettre du 4 novembre 2013, adressée en application du texte conventionnel précité, dès lors que le délai de réflexion expirait après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par l’article L. 1233-39 du code du travail, n’avait d’autre but que de notifier à l’intéressé le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, elle constituerait la notification de son licenciement, et n’a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail.

 

 

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié en ce qu’il déboute le salarié de sa demande indemnitaire pour violation de la procédure de licenciement. »

 

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