LES AVANTAGES DE LA CONCILIATION POUR LES PARTIES DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

LES AVANTAGES DE LA CONCILIATION POUR LES PARTIES DEVANT LE CONSEIL DE  PRUD’HOMMES

Pour chaque affaire portée devant le Conseil de prud’hommes, le Code du travail impose une première phase de conciliation devant le bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO) qui oblige les parties ( salarié et employeur) accompagnés de leurs avocats à  se rencontrer et à tenter de négocier.

 

Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de concilier que l’affaire sera alors renvoyée  par les conseillers du Conseil de prud’hommes devant le bureau de Jugement.

 

Toutefois pour laisser une chance à cette négociation, la nouvelle procédure prud’homale permet de concilier à tous les stades de la procédure.

 

Aussi même si les pratiques et usages diffèrent d’un conseil de prud’hommes à l’autre, il est même encore possible de signer un procès verbal de conciliation devant le bureau de jugement qui devait être amené à juger l’affaire.

 

NOTE : la conciliation est un procédé de règlement amiable d’un conflit. Elle prévoit l’intervention du juge pour tenter de rapprocher les parties et acter leur accord.

 

Bien entendu, le rôle des avocats et de leurs conseils  auprès des parties dans ce domaine sera indispensable pour permettre un tel rapprochement.

 

QU’EST-CE QUE LE BUREAU DE CONCILIATION ET D’ORIENTATION ?

Le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes incite les parties en conflit à trouver un accord mettant fin au litige.

 

Durant l’audience de conciliation qui dure en moyenne 10 à 20 minutes, chaque partie apporte ses explications. La séance de conciliation n’est pas ouverte au public.

 

Chaque partie peut, si elle le souhaite, être assistée être représentée par une personne habilitée.

 

Si le salarié accepte le versement d’une indemnité forfaitaire de conciliation, le litige prend fin.

 

Absence d’une partie à l’audience de conciliation :

Attention, dans le cas où le demandeur ne se présente pas et n’est pas représenté à l’audience de conciliation sans pouvoir jusifier en temps utile d’un motif légitime, le bureau du jugement peut juger l’affaire, en fonction des pièces et moyens que le défendeur à l’action aura produits dans le cadre du débat contradictoire (article R. 1454-12 du Code du travail).

 

Dans le cas où le défendeur, seul présent à l’audience, ne souhaite pas obtenir un jugement, le bureau de conciliation déclare la demande caduque (article R. 1454-12 du Code du travail).

 

Dans l’hypothèse où le demandeur se présente mais que le défendeur visé par l’action est absent sans pouvoir fournir de juste motif, le bureau de conciliation tranche l’affaire à partir des éléments composant la demande (article R. 1454-13 du Code du travail).

 

Ainsi, il ressort de cet article que le bureau de conciliation et d’orientation dispose de la faculté de juger une affaire en l’état, empruntant la composition restreinte du bureau de jugement, lorsque l’une des parties ne comparaît pas personnellement ou représentée et qu’elle ne fait pas état d’un motif légitime.

 

EN CAS D’ACCORD :

Le litige prend fin avec la rédaction d’un procès-verbal de conciliation.

 

En cas d’accord partiel, le litige prend fin pour le ou les éléments du litige réglés. Les éléments non résolus sont transmis au bureau de jugement du conseil de prud’hommes.

SI LE DÉSACCORD PERSISTE :

L’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.

 

QUELS SONT LES AVANTAGES A CONCILIER ET TRANSIGER POUR METTRE UN TERME AU CONFLIT ?

L’article L.1235-1 du Code du travail permet de mettre fin au litige par un procès-verbal du bureau de conciliation et d’orientation en conciliant et réglant le litige par une conciliation qui a les effets juridiques d’une transaction entre les parties.

 

Toutefois sur le plan des charges sociales à verser par l’employeur ou les délais de carence Pole emploi du salarié, la conciliation devant le conseil de prud’hommes est bien plus favorable qu’une transaction privée entre les parties.

 

UNE INDEMNITÉ PLUS FAVORABLE

  • Au regard du montant de l’indemnité :

L’avantage de la conciliation permet d’avoir un barème d’exonération des indemnités pour  la perte de l’emploi plus favorable que celui des barèmes de l’ordonnance 22 septembre 2017 dit « barèmes Macron » qui sont des barèmes d’indemnisation du salarié applicables au litige.

 

L’article L. 1235-1 du Code du travail dispose : « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié ».

 

Cette indemnité est donc prévue par le code du travail et permet de concilier et d’exonérer ces sommes de cotisations sociales pour des sommes plus importantes que celle prévu en cas d’une transaction privée entre les parties ou encore de jugement rendu le Conseil de prud’hommes.

 

BARÈME DE CONCILIATION EXONÉRÉ DE CHARGES BARÈME MACRON POUR L’INDEMNISATION DU SALARIE
-1 ans 2 mois 0 à 1 mois
1 ans 3 mois 1 à 2 mois
2 ans 4 mois 3 à 3,5 mois
3 ans 5 mois 3 à 4 mois
4 ans 6 mois 3 à 5 mois
5 ans 7 mois 0 à 6 mois
6 ans 8 mois 3 à 7 mois
7 ans 9 mois 3 à 8 mois
8 ans 10 mois 3 à 9 mois
9 ans 10 mois 3 à 10 mois
10 ans 1 0 mois 3 à 1 mois
11 ans 10 mois 3 à 10,5 mois
12 ans 12 mois 3 à 11 mois
13 ans 12 mois 3 à 11,5 mois
14 ans 12 mois 3 à 12 mois
15 ans 15 mois 3 à 13 mois

Source : Art. D. 1235-21 et Art. L. 1235-3

 

Ainsi il est plus favorable de passer par la conciliation que par un jugement ou une transaction :

 

  • Au regard de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale :

Les indemnités forfaitaires de conciliation sont en effet  exonérées de cotisations de Sécurité sociale dans la limite du barème réglementaire, plafonnée à deux fois le PASS ( 82 272 € en 2022).

 

Si, en plus de l’indemnité de conciliation, l’employeur a versé une indemnité de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail ou au moment du versement de l’indemnité de conciliation, il convient de lui appliquer les limites d’exonération prévues et propres à l’indemnité de licenciement, tout en faisant masse avec l’indemnité de conciliation pour apprécier la limite des 2 PASS.

 

  • Au regard des contributions CSG/CRDS :

Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, sont exonérées les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail dans la limite du plus petit des montants suivants :

 

– le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

 

– le montant exclu de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242-1 précité (2xPASS).

 

Par ailleurs, les indemnités forfaitaires de conciliation sont exonérées de CSG/CRDS dans la limite du barème défini à l’article D.1235-21 du code du travail ( tableau ci-avant).

 

Il est ainsi plus favorable pour l’employeur de  faire un PV de conciliation dans la phase de conciliation prévue dans la procédure prud’homale en raison de l’exonération conséquence sur les cotisations sociales à verser ou au regard des contributions CSG/ CRDS qui auraient vocation à s’appliquer dans le cadre d’une transaction privée entre les parties.

 

Du coté salarié, celui-ci disposera d’une exonération d’impôt sur le revenu également bien plus favorable qu’en cas de transaction.

 

COTE SALARIE : UNE DIMINUTION OU ABSENCE DU DELAI DE CARENCE POLE EMPLOI

Outre le délai d’attente de 7 jours et le différé d’indemnisation « congés payés », dès lors que les sommes versées au salarié, du fait de la rupture du contrat négocié ou non (indemnité de licenciement, indemnité transactionnelle, indemnité forfaitaire de conciliation pour la part excédant le barème de l’article D. 1235-21 du Code du travail) elles entrent dans le calcul du différé spécifique d’indemnisation de Pôle Emploi (article 21 du Règlement de l’Assurance Chômage).

 

C’est ce qu’on appelle le délai de carence pôle emploi qui peut priver le salarié de son indemnisation du chômage jusqu’à 150 jours.

 

Un délai de carence de 7 jours incompressibles ainsi que sur les jours de congés payés à percevoir est légalement prévu mais à ce dernier peut s’ajouter une extension du délai en cas d’indemnité supra-légale versée au salarié dans le cadre d’une convention collective plus favorable que la loi.

 

Pour calculer le nombre de jours de décalage, on divise les indemnités supérieures à ce que prévoit la loi par 95,8 (cette valeur est la même pour tous).

 

Or, lorsque l’indemnité est versée dans le cadre d’une conciliation devant le Bureau de conciliation dans la limite du barème défini au tableau ci-avant, la circulaire UNÉDIC n° 2017-20 du 24 juillet 2017 exclut de l’assiette de calcul l’indemnité forfaitaire de conciliation prévue par les articles L. 1235-1 et D.1235-1 du Code du travail.

 

Donc, l’indemnité versée par décision de justice lors de cette audience permet d’échapper au délai de carence dans la limite du plafond fixé par le code du travail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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