Reconnaissance des atteintes à la santé mentale : les évolutions récentes

 

 

  • Les accidents du travail

 

L’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale définit les accidents du travail comme étant :

 

« quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

 

Dès 1982 il était donné des instructions aux caisses primaires d’assurance maladie sur la prise en charge des traumatismes psychologiques.

 

Toutefois, ce n’est que depuis des arrêts du Tribunal de Sécurité social de 2002 que les atteintes à la santé mentale et notamment les situations de souffrance au travail peuvent être reconnues en accident du travail.

 

Pour cela, le salarié victime signale le fait accidentel, dans les 24 heures, à l’employeur, qui doit alors effectuer la déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dans les 48 heures.

 

Le certificat médical initial, établi par le médecin ayant délivré les soins, décrit les atteintes à la santé de la victime de l’accident ( choc émotionnel, état anxieux, état de stress post‑traumatique ) et il est adressé par le salarié à la CPAM.

 

Aussi, ces faits peuvent parfois donner lieu à une déclaration de maladie professionnelle.

 

 

 

  • Les maladies professionnelles

 

 

La maladie professionnelle (MP) se définit comme étant la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel d’une profession. Ainsi, la maladie professionnelle est la conséquence directe de l’exposition habituelle d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou qui résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

 

Cette reconnaissance est plus complexe car  les atteintes à la santé mentale des salariés ne sont pas inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles. Ainsi, elles ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité qui dispense la victime de démontrer le lien de causalité entre son travail et sa maladie professionnelle.

 

Ainsi, pour être indemnisées, les maladies mentales doivent faire l’objet d’une procédure définie à l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, qui impose d’apporter la preuve du lien de causalité et d’ un taux d’incapacité d’au moins 25 %.

 

Cette reconnaissance a été assouplie depuis 2012 notamment depuis l’apparition de critères d’évaluation du taux de gravité de la maladie. Ainsi, il est donc désormais possible de faire reconnaître l’origine professionnelle d’une dépression, d’un trouble anxieux généralisé, d’un syndrome post-traumatique dès le début de la maladie.

 

Pour cela, le salarié doit faire la déclaration de maladie professionnelle, en adressant à sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) un dossier comprenant un formulaire administratif de déclaration et un certificat médical initial qui indique le diagnostic de la maladie, et éventuellement le « lien possible avec le travail », ainsi que la date de début des troubles, soit la « date de première constatation médicale ».

 

Suite à cela, le médecin-conseil de la CPAM validera le diagnostic indiqué dans le certificat médical initial et évaluera la gravité de l’atteinte à la santé pour déterminer si le taux de 25 % est atteint. Une enquête contradictoire est menée pour connaitre au mieux le dossier.

 

Si le taux d’incapacité permanente évalué par le médecin-conseil atteint 25 %, le dossier est transmis au CRRMP qui va rendre une décision sur le « lien essentiel et direct » entre la pathologie et les conditions de travail.

 

Dans le prolongement de cette reconnaissance, la loi du 17 août 2015 a d’ailleurs introduit une modification à l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale en y ajoutant un sixième alinéa, qui explicite la possibilité de faire reconnaître une atteinte à la santé mentale dans le cadre de cette procédure :

 

« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »