Quels régimes de prescription en matière de faute inexcusable et de maladie professionnelle ?
1. Qu’est-ce qu’une prescription
La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice n’est plus recevable.
A titre d’exemple, un salarié dispose d’un délai d’un an pour contester son licenciement, au-delà il ne pourra plus jamais le faire.
Le point de départ du délai varie selon les cas, souvent il se situe le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription se décompte en jours, en mois ou en années.
Ces délais sont variables et peuvent être interrompus ou suspendus.
2. Comment elle s’applique concernant les risques professionnels et la faute inexcusable de l’employeur
Pour rappel, la reconnaissance de cette faute inexcusable présente un enjeu significatif pour les parties.
Elle permet pour salarié d’obtenir une indemnisation complémentaire forfaitaire mais également des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
L’employeur, lui, aura la charge intégrale de cette réparation et devra également verser une cotisation complémentaire correspondant à la majoration de la rente octroyée au salarié victime.
En application des dispositions de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le délai d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est de deux ans.
Le point de départ du délai de prescription est dit flottant. En effet, il peut commencer à courir à compter soit :
- du jour de l’accident,
- de la cessation du travail,
- du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,
- de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
C’est l’évènement le plus récent qui devra être retenu comme point de départ du délai.
Pour un accident du travail, selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ce délai de deux ans court du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Pour une maladie professionnelle, il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 Juin 2004 – n° 03-10.789)
En outre, le délai de prescription peut faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption de la prescription comme prévu à l’article L.431-2 du code de sécurité sociale :
- l’action pénale (Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre sociale B, 19 Avril 2017 – n° 14/06894 ; Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre sociale B, 19 Avril 2017 – n° 14/06894)
- l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 Janvier 2020 – n° 18-22.480)
La jurisprudence, quant à elle, a ajouté des cas dans lesquels la prescription pouvait être interrompue :
- en cas d’engagement amiable devant le CPAM,
- en cas d’engagement d’une action devant un juge incompétent et sur un fondement distinct de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
- en cas d’exercice d’une action procédant d’un même fait dommageable
Récemment (19 décembre 2019), la Cour de cassation a étendu ce dernier cas de figure en admettant qu’il « résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et 2241 du Code civil que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable » (Cass, 2e. civ, 19 Décembre 2019, n°18-25.333).
L’action en prescription présente ainsi de nombreux cas d’interruption qui lui permettent d’allonger son délai.
Toutefois un nouveau délai ne recommencera pas à courir en cas de de rechute d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de décès de la victime.