Rupture conventionnelle : quelle imposition pour la somme versée ?
Le 21 juin 2021 le Conseil d’Etat jugeait que « les sommes perçues par un salarié en exécution d’une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L. 1235-3 du code du travail que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement.
Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées.
La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail. »
Pour rappel, l’article L1237-11 du code du travail prévoit que :
« L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »
L’indemnité prévue à l’article L 1237-13 du code du travail, versée à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, est exonérée dans les mêmes limites que l’indemnité de licenciement.
Cette fraction exonérée est égale à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Elle est cependant fixée, si cela est plus avantageux, à 50 % de l’indemnité perçue ou au double de la rémunération brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail, dans la limite de 246 816 € pour l’année 2021.
Le surplus de l’indemnité de licenciement est imposable.
En l’espèce, le Conseil d’Etat vient préciser que, lorsqu’à été conclue et homologuée une convention de rupture du contrat de travail régie par les dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, cette rupture conventionnelle, fait en principe obstacle à ce que l’indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d’impôt sur le revenu à ce titre.
Toutefois, il résulte des mêmes dispositions que la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
Il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans les faits, le salarié arguait qu’aucun exemplaire de la convention ne lui avait été remis. Mais le juge du fond a relevé que le salarié ne s’était pas plaint, pour justifier du caractère irrégulier de la rupture de son contrat de travail lors de la conclusion du protocole d’accord transactionnel et avait produit devant lui un tel exemplaire portant la mention » lu et approuvé » accompagnée de sa signature.
A ce titre, le juge avait justement déduit que le salarié s’était vu remettre un exemplaire de la convention dans des conditions lui permettant d’exercer ses droits et que la rupture conventionnelle était, dès lors, régulière.
CE, 3ème – 8ème chambres réunies, 21 juin 2021, n° 438532