Trouver un accord en droit du travail : quelles différences entre un Procès-verbal de conciliation et une Transaction ?

La Cour de cassation jugeait en 2010 que « La conciliation est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d’un accord des parties préservant les droits de chacune d’elles. En effet, l’accord constaté par le procès-verbal de conciliation est nul lorsque le bureau n’a pas rempli son devoir »

 

De multiples considérations peuvent conduire une entreprise à privilégier la recherche d’un accord afin de mettre un terme à un litige avec un salarié.

 

  • LA CONCILIATION

 

Pour rappel, en vertu de l’article L1411-1 du code du travail :

« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »

 

Sauf exception, il est donc interdit de saisir directement le bureau de jugement.

 

La conciliation est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d’un accord des parties préservant les droits de chacune d’elles.

 

L’évolution des normes juridiques a conduit à redonner de l’importance au procès-verbal de conciliation, établi devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes (CPH).

 

L’article L.1235-1 du Code du travail prévoit ainsi cette possibilité pour les parties de mettre un terme au litige qui les oppose par un accord constaté par un procès-verbal du bureau de conciliation et d’orientation.

 

L’accord doit alors prévoir le « versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire », dont le montant est déterminé par l’article D.1235-21 du Code du travail, en fonction de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise

 

Le régime juridique spécifique de l’indemnité forfaitaire de conciliation lui confère des avantages dont ne dispose pas l’indemnité transactionnelle « classique » :

 

  • D’une part, et dans la limite du barème forfaitaire de conciliation fixé par l’article D. 1235-21 du Code du travail, l’indemnité de conciliation est exonérée de CSG et de CRDS, là où l’indemnité transactionnelle de rupture y est assujettie;

 

  • Ensuite, l’indemnité de conciliation bénéficie également d’une exonération de cotisations sociales dans la limite du barème et de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 82 272 euros en 2021). Cependant, pour déterminer le montant de l’indemnité exonérée, il conviendra de prendre en considération les montants déjà exonérés au titre de l’indemnité de licenciement (légale, conventionnelle ou contractuelle).

 

  • d’autre part, le montant de l’indemnité forfaitaire de conciliation n’est pas pris en compte dans le calcul du différé d’indemnisation spécifique Pôle Emploi.

 

L’indemnité forfaitaire de conciliation ne couvre en principe que le litige afférent à la rupture du contrat de travail.

 

Cependant, l’établissement d’un PV de conciliation nécessite par hypothèse une saisine du CPH, ce qui rend la date effective de l’accord tributaire des délais d’audiencement.

 

L’article L.1235-1, alinéa 2 du Code du travail dispose que « Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre ».

 

 

 

  • LA TRANSACTION

 

La transaction constitue elle le cadre le plus utilisé pour clore un litige.

 

L’article 2044 du Code civil la définit comme « un contrat [rédigé par écrit] par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».

 

La transaction doit naître d’un litige dont l’objet est licite, et se matérialiser par des concessions réciproques par lesquelles employeur et salarié entendent y mettre fin.

 

A ce titre, le consentement des parties, et en particulier celui du salarié, doit apparaître éclairé.

 

Le champ d’application de la transaction est large ; celle-ci peut aussi bien porter sur un différend survenant au cours de la relation de travail, et touchant donc à l’exécution du contrat que sur un désaccord lié à la rupture.

 

La transaction peut être conclue sans qu’il soit nécessaire que le salarié ait préalablement saisie les juridictions. Ainsi il suffit qu’un litige existe, et qu’il puisse en être justifié.

 

Elle peut aussi intervenir en cours d’instance judiciaire, à tout stade de la procédure.

 

Quand elle répond à toutes ces conditions de validité, la transaction a « autorité de la chose jugée » en dernier ressort, autrement dit elle constitue un motif d’irrecevabilité de toutes demandes ayant un objet identique.

 

D’autant que sur le plan fiscal, le régime de la transaction permet que les sommes qualifiées de dommages et intérêts qui figurent dans l’acte échappent dans une certaine limite de six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ( PASS de 41 136 € en 2021 ), à l’impôt sur le revenu.