Salarié cadre : mise à l’écart du salarié de ses fonctions et demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur
Le contrat de travail est le contrat aux termes duquel un salarié s’engage à se mettre à la disposition d’un employeur afin de réaliser la prestation convenue.
En contrepartie, l’employeur est tenu de lui fournir du travail (Cass. Soc., 16 mai 2012, no 10-25.721) dans le cadre de ses obligations contractuelles.
A défaut de cela, le salarié peut alors prendre acte de la rupture de son contrat ou solliciter la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur ce qui a été établi de façon constante par la jurisprudence de la cour (Cass. Soc., 3 nov. 2010, no 09-65.254 Cass. Soc. 3 mai 2012, n° 10-21.396.).
Pour rappel, le salarié qui reproche à son employeur des manquements graves à ses obligations contractuelles peut demander au conseil des prud’hommes (CPH) de résilier son contrat de travail.
En cas de résiliation, la rupture est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul si le salarié était représentant du personnel). Si la résiliation judiciaire n’est pas prononcée, le salarié continue de travailler dans les conditions habituelles.
Dans le cas d’un salarié cadre, le défaut de l’employeur va consister en une atteinte directe aux responsabilité du salarié.
Il est de jurisprudence constante que l’atteinte aux responsabilités du salarié et au niveau hiérarchique de ce dernier, constitue une modification du contrat de travail qui ne peut se faire sans son accord (Cass. Soc., 23 janv. 2001)
Plus particulièrement, concernant le retrait de responsabilités d’un salarié, la Cour de cassation rappelle régulièrement que ceci ne serait être assimilé à une simple modification des conditions de travail, mais constitue bien une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié (Cass. Soc., 25 nov. 1998, no 96-44.164 ; Cass. Soc., 30 mai 2013, no 12-16.614).
Dans le même sens, la diminution des responsabilités constituant une modification du contrat de travail nécessitant l’accord express du salarié (Cass. Soc. 30 mars 2011, n° 09-71.824 ; Cass. Soc. 30 mai 2013, n° 12-16.614).
Ainsi un « appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités, vidant le poste du salarié de sa substance » constitut une modification du salarié cadre. Cass. Soc. 29 janvier 2014, n°12-19479
Ou encore quand « le salarié (…) avait été privé des fonctions de commandement et des responsabilités attachées à l’emploi qu’il occupait précédemment (…) ce dont il résultait qu’il était privé d’initiative pour l’organisation de ses nouvelles fonctions, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le contrat de travail avait été modifié ». Cass. Soc. 27 novembre 2002, n°00-45.602
C’est également le cas lorsque l’employeur réduit les responsabilités d’un directeur de gestion des risques ou qu’il retire à un salarié des tâches importantes, même si cela ne s’accompagne d’aucune baisse de salaire et de qualification ou classification (Cass. Soc. 2 mars 2011, n°09-40.547)
La prise d’acte de la rupture comme la résiliation judiciaire sont alors justifiés dans de telles hypothèses comme étant suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.