Le caractère abusif d’un licenciement pendant la période de garantie d’emploi prévu par une convention collective.

Le salarié en arrêt de travail bénéficie d’une certaine protection.

 

En effet, celui-ci doit retrouver le même poste ou un poste similaire à son retour dans l’entreprise.

 

Également, les conventions collectives applicables à l’entreprise peuvent elles aussi contribuer et permettre de mettre en place une durée de protection qui interdit à l’employeur de licencier son salarié sur une période donnée.

 

En outre, elles peuvent par exemple prévoir une garantie d’emploi de 6 mois à an pour le salarié en arrêt maladie.

 

La Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2019 a jugé que si la convention collective applicable prévoit une période de garantie d’emploi d’un an en cas de maladie, une salariée ne peut pas être licenciée en raison des conséquences de son absence pour maladie après seulement un mois d’absence.

 

Ainsi, le licenciement prononcé pendant la période de garantie d’emploi et donc en violation d’une convention collectif est abusif.

 

 

 

 

Cass. soc. 18-12-2019 n° 18-18.864 FS-PB

 

« Vu l’article 29 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ;

 

Attendu, selon le deuxième alinéa de ce texte, que les absences justifiées par la maladie ou l’accident dans un délai maximum d’un an n’entraînent pas une rupture du contrat de travail ;

 

Attendu que pour dire le licenciement fondé et débouter la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la salariée invoque la clause de garantie d’emploi prévue par l’article 29 de la convention collective susvisée, que si, contrairement à ce que soutient l’employeur, cet article prévoit clairement qu’un salarié en arrêt maladie ne peut être licencié qu’au terme d’une année d’absence, c’est avec pertinence qu’il met en avant que ce moyen est inopérant dès lors que le licenciement a été notifié à la salariée non pas à raison de son arrêt maladie mais seulement au motif de la perturbation qu’entraînait son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur ne pouvait se prévaloir des conséquences de l’absence pour maladie de la salariée qui, à la date où le licenciement a été prononcé, n’excédait pas un an, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE