La Cour de Cassation donne un avis favorable à la baremisation des indemnités prud’homales

 

La Cour de cassation, saisie pour avis sur sa conformité à plusieurs textes internationaux, vient de trancher : le barème de la loi dite  « Macron »  est conforme à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT qui évoque le principe d’une réparation « adéquate » du salarié licencié de manière injustifiée.

 

Pour autant, d’un strict point de vue juridique, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre cet avis…

 

  • Genèse de la saisine pour avis de la Cour de cassation

 

Le barème mis en place par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, afin d’encadrer le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est fortement critiqué devant les juges du fond depuis plusieurs mois (c. trav. art. L. 1235-3).

 

Il lui est principalement reproché de violer l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) et l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui prévoient le droit à une « indemnité adéquate » ou tout autre « réparation appropriée ».

 

Confrontés à l’argument tiré de l’inconventionnalité du « barème Macron » (à savoir son éventuelle non-conformité par rapport à ces textes internationaux), les conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse avaient saisi la Cour de cassation pour avis.

 

Le mercredi 17 juillet 2019, la formation plénière de la Cour suprême a rendu deux avis dont la substance est la même : le barème Macron est conforme à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.

 

L’article 24 de la Charte sociale européenne est écarté, considéré comme n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

 

Même si, sur le plan des principes, ces avis ne lient pas les juges du fond (voir plus loin), ils marquent incontestablement une étape importante en faveur des partisans du barème.

 

 

  • Argumentation  sur la conformité du barème Macron

 

La Cour de cassation a examiné la compatibilité de l’article L. 1235-3 du code du travail relatif au barème Macron avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.

 

Pour rappel, en cas de licenciement injustifié, la convention OIT prévoit, sur le plan indemnitaire, « le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

 

Aux yeux de la Cour de cassation, le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation.

 

Elle en a déduit que le barème Macron, qui laisse au juge le soin de déterminer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal et un montant maximal, est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, l’État n’ayant fait qu’user de sa marge d’appréciation.

 

Elle rappelle également que le barème est écarté en cas de nullité du licenciement, qui sanctionne les cas les plus préjudiciables (licenciement discriminatoire, licenciement dans un contexte de harcèlement, etc.).

 

 

  • Quelle suite est réservée au barème Macron ?

 

Sur le principe, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre un avis rendu par la Cour de cassation.

 

Certains conseils de prud’hommes pourraient donc , en théorie,  continuer d’entendre les arguments tirés du défaut de conventionnalité du barème Macron pour fixer des indemnités qui dépassent le plafond.

 

Toutefois en pratique, il faudra tout de même oser  aller contre un avis de la juridiction suprême qui en matière de droit de travail dit le droit.

 

Surtout, les juridictions d’appel , puis de  cassation,  se rangeront sans doute derrière l’avis des hauts magistrats.

 

Prochainement, ce sont les cours d’appel de Paris et de Reims qui se prononceront sur le barème (décisions attendues pour le 25 septembre 2019).

 

Reste donc  à voir si elles s’aligneront sur l’avis de la Cour de cassation.

 

Cass. avis, 17 juillet 2019 , avis n° 19-70010 PBRI et n° 19-70011 PBRI https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9442/15012_17_43209.html ; https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9443/15013_17_43210.html

 

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