Le salarié en arrêt de travail en raison d’une rechute d’un accident du travail continue d’être protégé contre le licenciement au titre de cet accident.
Une salariée, masseur kinésithérapeute dans une clinique, a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2012.
Le 29 août 2013, elle était victime d’une rechute et était alors placée en arrêt de travail à compter de cette date.
Son employeur l’a licenciée le 5 mai 2014 pour absence prolongée provoquant de graves perturbations dans l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement de manière définitive.
La salarié a alors saisi le Conseil de prud’hommes estimant que son licenciement était nul puisqu’intervenu pendant un arrêt causé par un accident du travail.
L’employeur peut licencier un salarié en arrêt de travail pour cause d’accident du travail, seulement s’il reproche à ce salarié une faute grave ou s’il est impossible de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident. À défaut, le licenciement est nul (c. trav. art. L. 1226-9).
Cette protection concerne aussi bien l’arrêt de travail initial que les arrêts causés par une rechute de l’accident du travail.
Il existe néanmoins une possibilité pour un employeur de licencier un salarié dont un arrêt de maladie prolongé perturbe le fonctionnement de l’entreprise et nécessite le remplacement définitif (par un salarié en contrat à durée indéterminée).
Il s’agissait alors de déterminer si cette possibilité ouverte par les juges en cas de maladie non professionnelle trouvait à s’appliquer pour un arrêt causé par une rechute d’accident du travail ?
Pour la Cour de cassation, la réponse est négative : le salarié en arrêt de travail, car il rechute d’un accident du travail, continue d’être protégé contre le licenciement au titre de cet accident.
La désorganisation de l’entreprise et la nécessité de remplacer définitivement le salarié en raison de son absence prolongée ne permettent pas son licenciement.
En effet, ce motif n’est pas autorisé par le code du travail, les cas de rupture prévus s’entendant de manière restrictive.
Ainsi, peu importe que la suspension du contrat de travail résulte de l’arrêt initial ou des arrêts causés par une rechute de l’accident du travail, l’employeur ne peut licencier un tel salarié qu’en cas de faute grave ou s’il est impossible de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident.
Par conséquent, le licenciement de la salariée était nul.
Cass. soc. 13 mars 2019, n° 17-31805 D
« Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Q…, engagée en qualité de masseur kinésithérapeute le 2 juillet 2007 par la société Exploitation de la clinique du Perreux, a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2012 ; qu’ayant été victime d’une rechute le 29 août 2013, elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date ; qu’elle a été licenciée le 5 mai 2014 pour absence prolongée provoquant de graves perturbations dans l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement de manière définitive ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la nullité du licenciement et en paiement de sommes au titre d’une indemnité pour licenciement nul et d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt retient qu’à l’issue de sa rechute, la salariée a été absente de l’entreprise sans discontinuer pendant près de huit mois, que les deux autres kinésithérapeutes du service ont, à plusieurs reprises, alerté la direction sur l’impact, les difficultés et la désorganisation liée à son absence, que l’employeur justifie des remplacements organisés en contrats à durée déterminée et de son remplacement dès le 13 mai 2014, et qu’ainsi les conditions cumulatives de désorganisation de l’entreprise et de remplacement définitif de la salariée sont remplies ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la rupture était intervenue au cours d’une suspension du contrat de travail de la salariée à la suite d’une rechute d’un accident du travail dont elle avait été victime le 29 août 2013, sur son lieu de travail et au temps du travail, et pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l’article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu’il était nul, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; »