Licenciement pour inaptitude : jusqu’à quelle date l’employeur doit-il verser la rémunération ?

En cas de reprise du paiement du salaire du salarié déclaré inapte, jusqu’à quelle date l’employeur doit-il verser la rémunération ? Jusqu’à la date d’envoi de la lettre de licenciement ou jusqu’à sa date de réception par le salarié ?

 

On sait que dans le cadre d’une procédure d’inaptitude, d’origine professionnelle ou non, l’employeur est tenu de reprendre le versement des salaires lorsque, à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration de l’inaptitude, il n’a ni reclassé ni licencié le salarié (c. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11).

 

Mais jusqu’à quelle date l’employeur doit-il verser le salaire ?

 

Dans une affaire tranchée par la Cour de cassation le 12 décembre 2018, une salariée licenciée pour inaptitude à la suite d’un accident du travail réclamait à son employeur un rappel de salaire 259,12 €, correspondant aux trois jours séparant la date d’envoi de la lettre de licenciement et la date de présentation de la lettre à la salariée.

 

La cour d’appel a rejeté sa demande, au motif que la rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre de licenciement.

 

Erreur d’appréciation pour la la Cour de cassation,  qui juge que c’est à la date de présentation de la lettre de licenciement qu’il faut se placer. Ainsi, l’employeur devait verser le salaire jusqu’à la date de première présentation de la lettre de licenciement à la salariée (s’agissant d’une lettre recommandée avec avis de réception).

 

Il est en effet, en pratique, légitime de se poser cette question puisque, en cas de licenciement pour inaptitude, la rupture ne comporte pas de préavis (cass. soc. 15 juin 1999, n° 97-15328 pour l’inaptitude d’origine professionnelle ; c. trav. art. L. 1226-4 pour l’inaptitude d’origine non professionnelle). Il est alors tentant de retenir comme date de cessation des salaires la date de notification du licenciement, c’est-à-dire la date d’envoi de la lettre de licenciement.

 

Mais si la Cour de cassation retient comme date de fin des salaires la date de présentation de la lettre de licenciement, c’est qu’elle se fonde sur la règle générale selon laquelle la date de présentation de la lettre de licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis (c. trav. art. L. 1234-3).

 

 

Cass. soc. 12 décembre 2018, n° 17-20801 FSPB