Contrat à durée déterminée consécutive à un accident du travail : la nullité est encourue !
La Cour de cassation précise l’incidence de la requalification en contrat à durée indéterminée d’un contrat à durée déterminée dont le terme est survenu pendant une période de suspension pour accident du travail.
- L’arrêt de travail et échéance d’un CDD
Lorsque le contrat à durée indéterminée d’un salarié est suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il ne peut être rompu par l’employeur que si ce dernier justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle (C. trav. art. L 1226-9).
La même protection est accordée par le Code du travail aux salariés en contrat à durée déterminée (CDD), avec des adaptations : le CDD peut en effet être rompu pour faute grave ou pour force majeure (C. trav. art. L 1226-18).
La rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle, et ouvre droit pour le salarié à réintégration avec rattrapage salarial ou indemnisation (C. trav. art. L 1226-13 )
Toutefois, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l’échéance du contrat à durée déterminée (C. trav. art. L 1226-19).
Dans ce dossier le salarié en CDD insertion victime d’un accident du travail avait été placé en arrêt de travail, et son contrat était arrivé à terme en cours de suspension.
Il avait saisi le juge d’une demande de requalification du contrat de travail en raison du manquement de l’employeur à son obligation de formation, inhérente au contrat d’insertion.
Nullité de la rupture en cas de requalification en CDI
Ayant obtenu la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, le salarié avait demandé au juge qu’il en tire les conclusions qui, selon lui, s’imposaient en matière de rupture du contrat : celle-ci, intervenue pendant la suspension du contrat pour accident du travail sans être justifiée par une faute grave ou une impossibilité de maintenir la relation de travail, était nulle.
La cour d’appel, s’appuyant sur les dispositions de l’article L 1226-19 du Code du travail, a rejeté cette demande. Selon elle, en effet, la survenance du terme d’un contrat qui est requalifié postérieurement en CDI constitue un licenciement, non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation.
En cas de requalification du contrat à durée déterminée, le contrat est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion ( dans ce sens :Cass. soc. 23-3-2016 n° 14-22.250 FP-PB : RJS 6/16 n° 434.).
Il en découle que par l’effet de la requalification, que la rupture ne peut plus être légitimée par l’échéance du terme et ne pouvait intervenir que pour l’une des causes énoncées à l’article L 1226-9 du Code du travail. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, le licenciement était nécessairement nul.
Du fait de la nullité de la rupture, le salarié peut prétendre à une indemnité d’au minimum 6 mois de salaire (C. trav. art. L 1235-3-1).
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