Promesse d’embauche : Distinguer l’offre de contrat de travail de la promesse unilatérale de contrat
Vous vous apprêtez à démissionner car vous avez trouvé un nouvel emploi dans une autre entreprise. Votre futur employeur vous a d’ailleurs fait une promesse d’embauche.
Si jusqu’à présent, la promesse d’embauche valait contrat de travail et était pour vous un gage de sécurité, ce n’est désormais plus systématiquement le cas.
La Cour de cassation distingue désormais selon qu’un recruteur vous fait une offre de contrat de travail ou une promesse unilatérale de contrat de travail ! Les incidences de cette qualification sont fondamentales en cas de rétractation de votre futur employeur.
La notion de promesse d’embauche n’existe donc plus. En effet, elle a laissé place à ces deux nouvelles notions : l’offre de contrat de travail et la promesse unilatérale de contrat.
1. L’offre de contrat de travail est l’acte par lequel un employeur propose un emploi à un candidat et exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation du salarié. Toutefois l’employeur n’engage pas sa responsabilité et peut se rétracter.
2. La promesse unilatérale de contrat de travail est l’acte par lequel l’employeur accorde à un candidat l’option de conclure le contrat de travail.
Pour que le contrat de travail soit formé il ne manque que le consentement du bénéficiaire. L’employeur ne peut plus renoncer à engager le candidat à l’embauche, et ce même lorsque le candidat n’a pas encore signé le contrat. L’employeur s’est engagé.
Concrètement, seule la promesse unilatérale de contrat de travail constitue une promesse d’embauche.
Jusqu’à maintenant, en présence d’une promesse d’embauche, ni l’employeur, ni le candidat retenu, ne pouvait se rétracter, sauf à justifier d’un motif légitime.
Ainsi, le non-respect par l’employeur d’une promesse d’embauche était assimilé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié pouvait alors obtenir réparation devant le Conseil de prud’hommes.
De même, le salarié qui avait accepté la proposition de l’employeur et qui ne respectait pas son engagement pouvait également être condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Avec le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans deux arrêts du 21 septembre 2017, là encore les effets ne sont pas les mêmes pour les parties selon que l’on est en présence d’une offre de contrat de travail ou d’une promesse unilatérale de contrat de travail.
Ainsi :
L’employeur qui propose une offre de contrat de travail à un candidat, peut se rétracter librement tant que l’offre n’est pas parvenue au candidat à l’embauche.
En effet, la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail.
La rétractation engage la responsabilité extra-contractuelle de l’employeur que si elle a été formulée avant l’expiration du délai fixé par ce dernier ou, à défaut, avant l’issue d’un « délai raisonnable » soumis à interprétation du juge.
L’offre de contrat de travail étant quant à elle librement révocable par l’employeur et n’offrant pas au salarié la possibilité d’opter pour la conclusion du contrat, elle ne constitue pas une promesse d’embauche.
En revanche, si l’employeur a fait une promesse unilatérale de contrat de travail à un candidat, la révocation d’une telle promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Ainsi, en présence d’une promesse unilatérale de contrat de travail, il importe peu que l’employeur renonce finalement à engager le candidat à l’embauche, même antérieurement à la signature du contrat par ce dernier, puisque la promesse d’embauche engage l’employeur et ceci, même si le candidat à l’embauche n’a pas encore manifesté son accord.
Concrètement, seule la promesse unilatérale de contrat de travail constitue désormais une promesse d’embauche ayant valeur de contrat de travail.
En conséquence, si l’employeur ne souhaite plus embaucher le candidat et décide de se rétracter, il se retrouve alors sur le terrain du licenciement avec toutes les conséquences qui y sont liées (Respecter la procédure de licenciement, invoquer un motif de licenciement, etc.).
De son côté, le candidat peut saisir le conseil de prud’hommes compétent pour obtenir le versement de différentes sommes :
– une indemnité de préavis ;
– des dommages et intérêts si le contrat promis est un contrat de travail à durée indéterminée ;
– ou, le paiement des salaires jusqu’au terme du contrat si le contrat est à durée déterminée.