Licenciement : l’employeur doit prouver que le salarié a bien réceptionné la lettre de rupture

Dans le cadre d’un licenciement, l’employeur doit être en mesure de prouver que le salarié a bien réceptionné la lettre lui notifiant la rupture de son contrat.

En cas de différend, la preuve du respect de l’obligation de notification (réussie) appartient au seul employeur  que cela a encore été jugé par la Cour de Cassation ne dans l’arrêt de février 2017

La Cour de cassation a déjà considéré que la lettre de rupture adressée à un tiers (en l’espèce à l’avocat du salarié) et non au salarié lui-même ne peut pas être considérée comme une lettre de licenciement (Cass. soc., 30 nov. 1994, n° 93-42.184).

 

Mais lorsque le salarié demande expressément à son employeur de lui adresser les lettres qui lui sont destinées directement à l’adresse de son avocat, l’employeur peut-il passer outre et envoyer la lettre de licenciement à son domicile ?

 

Si rien ne le lui interdit puisque c’est la procédure habituelle, il ne peut, dans l’hypothèse où la lettre lui revient avec la mention « non réclamée », considérer que le licenciement a bien été notifié au salarié et lui faire parvenir ses documents de fin de contrat.

 

Dans un arrêt du 22 février 2017, la chambre sociale a en effet validé la décision des juges du fond, lesquels avaient considéré que « l’employeur n’établissait pas que la lettre de licenciement ait été portée à la connaissance du salarié » et avaient « retenu que la rupture du contrat de travail résultait de la seule remise à l’intéressé des documents de fin de contrat », estimant par conséquent « que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ».

 

La solution aurait-elle été toute différente si l’employeur avait envoyé ladite lettre directement chez l’avocat et non pas chez le salarié ? Si la Cour de cassation interdit en principe d’adresser à un tiers une lettre de licenciement, l’aurait-elle autorisé dans une telle hypothèse, à savoir si l’employeur avait été en mesure de prouver qu’il avait accédé à une demande expresse du salarié ?

 

Dans le doute, il est vivement recommandé à un employeur confronté à une telle demande de la part d’un salarié d’envoyer simultanément deux lettres recommandées de licenciement : l’une à l’adresse de l’avocat (ou plus généralement du tiers désigné par le salarié), l’autre au domicile connu du salarié.

 

 

Cass. soc., 22-02-2017, n° 15-18.475, F-D

 

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’employeur n’établissait pas que la lettre de licenciement ait été portée à la connaissance du salarié et qui a retenu que la rupture du contrat de travail résultait de la seule remise à l’intéressé des documents de fin de contrat, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, nouveau comme mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, et qui critique une motivation surabondante en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;