Le salarié devant rester joignable par téléphone est-il en astreinte ?
Dans la redaction de l’ancien article L. 3121-5 du Code du travail,une astreinte se définissait comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, avait l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (ancien article L. 3121-5 du Code du travail).
Pour qu’il y ait astreinte, deux conditions devaient donc être réunies :
– le lieu d’exécution d’une part, avec l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité ;
– et les sujétions imposées au salarié, qui ne devraient pas aboutir à le mettre à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.
La loi Travail a assoupli cette définition associant une période d’astreinte en « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
La loi Travail abandonne ainsi toute référence au domicile du salarié.
Pour qu’une astreinte soit caractérisée, il n’est plus nécessaire que le salarié soit tenu de rester à son domicile ou à proximité, il suffit que l’astreinte ne se déroule pas sur le lieu de travail, sous réserve, bien entendu, que l’autre condition soit remplie.
Dans cette affaire, un employeur met en place une « procédure de gestion des appels d’urgence » en vertu de laquelle les coordonnées téléphoniques des directeurs d’agence sont communiquées à une société en charge des appels d’urgence. En cas d’appel, les directeurs d’agence doivent etre disponibles et repondre au telephone.
Le salarié réclame un rappel d’indemnité d’astreinte en vertu de la convention collective applicable à l’entreprise. Celle-ci prévoit en effet une prime forfaitaire en contrepartie de l’accomplissement de périodes d’astreinte.
La cour d’appel fait droit à sa demande et lui octroie 60 000 euros d’indemnité au titre des astreintes.
L’employeur se pourvoit en cassation contestant avoir soumis son salarié à une obligation de tenir une permanence téléphonique à son domicile ou à proximité.
La Cour de cassation confirme la decision du juge d’appel en jugeant qu’à partir du moment où le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, avait l’obligation de rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir si nécessaire, cette mise à disposition caractérisait l’existence d’une astreinte.
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Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-13.029 F-D, Sté Rentokil Initial c/ C.
« Atteddu que la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente etimmédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ; qu’en se bornant à constater que la société Rentokil Initial avait mis en place un dispositif de gestion des appels d’urgence à destination des directeurs d’agence en dehors de heures et jours de travail et que ces derniers devaient laisser en permanence leur téléphone allumé pour en déduire que M. C., à compter de sa promotion en qualité de directeur d’agence, était soumis à des astreintes, sans caractériser à aucun moment que celui ci était soumis, de par ses fonctions, à une obligation de tenir une permanence téléphonique à son domicile ou à proximité la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’en application d’un document intitulé “procédure de gestion des appels d’urgence”, les coordonnées des directeurs d’agence étaient communiquées à la société en charge des appels d’urgence et que ces directeurs d’agence devaient en cas d’appel prendre les mesures adéquates, et qu’à partir du moment où le salarié a été promu directeur d’agence, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, il avait l’obligation de rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;