La procédure devant la Cour d’Appel en matière sociale.
Les jugements rendus par les conseils de prud’hommes étant couramment contestés du fait de la qualité de non professionnels du droit des juges prud’homaux, le recours devant la cour d’appel est devenu monnaie courante en matière sociale.
Ains et contrairement aux juges prud’homaux qui sont désignés par les organisations syndicales salariées et patronales, les juges des chambres sociales de la cour d’appel sont des juges professionnels.
Quelques caractéristiques réunissaient néanmoins la procédure de 1ere instance devant le conseil de prudhommes et celle de l’appel dont :
- La faculté pour le justiciable de se défendre seul (notamment sans avocat ni délégué syndical) devant chacune de ces juridictions, et
- L’oralité des débats, à savoir la primauté des échanges verbaux « à la barre » entre chaque partie sur l’échange d’argumentaires écrits (les conclusions).
Or, le décret du 20 mai 2016 (n°2016-660) issu de la loi Macron du 6 août 2015 (n°2015-990) a mis un terme à cela depuis le 1er août 2016 en réformant sensiblement la procédure d’appel en matière sociale.
Ainsi, depuis le 1er août 2016, le justiciable est contraint de se faire assister par un avocat dans la Cour d’appel ou un défenseur syndical devant la cour d’appel.
C’est ce qu’on appelle la « représentation obligatoire ».
Aussi, la procédure devant la cour d’appel est à présent écrite, et non plus orale, et donc encadrée par des règles légales strictes faisant prévaloir l’argumentation écrite sur l’argumentation orale.
Parmi ces règles se trouvent notamment l’obligation d’échanger des conclusions écrites par chaque partie dans des délais serrés de (dit «délais Magendie ») de 3 mois pour l’appelant à compter de sa déclaration d’appel, puis 3 mois pour l’intimé à compter de la réception des conclusions de l’appelant.
Un décret du 20 mai 2016 imposait également l’intervention d’un avocat local dit « Postulant » devant les cours d’appel, avec un coût supplémentaire pour le justiciable.
Depuis la cour de cassation a rendu deux avis le 5 mai 2017 (n°17006 et 17007) par lesquels ils indiquent que « les règles de la postulation (…) ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale ».
Cette disposition est confortée par le nouvel article 930-1 du Code de procédure civile qui permet à tout avocat de communiquer ses actes de procédure (conclusions,…) par lettre recommandée avec accusé de réception, évitant ainsi le recours à un postulant local pour ce type de démarches.
- Les conclusions devant la Cour d’appel
L’article 910-4 dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions visées aux articles 905-2, 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond c’est le principe de concentration des demandes.
Quant à la la forme des conclusions, l’article 954 en dresse le plan : désormais les conclusions d’appel doivent comprendre :
-un exposé des faits et de la procédure ;
-l’énoncé des chefs de jugement critiqués ;
-une discussion des prétentions et des moyens ;
-un dispositif récapitulant les prétentions.
- Les délais d’echange des conclusions
Enfin, désormais les nouveaux délais sont les suivants :
L’appelant dispose :
- d’un délai d’un mois à compter de l’avis du greffe pour signifier la déclaration d’appel en cas de non constitution de l’intimé (article 902) ;
- d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel) et les notifier aux parties adverses (article 911) ;
- d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions aux parties non constituées .
L’intimé dispose :
- d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe (article 909) et les notifier aux parties adverses (article 911) ;
- d’un délai de quatre mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour signifier ses conclusions aux parties non constituées (article 911) ;
- d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour former appel incident ou provoqué (article 909)