Peut -on licencier un salarié malade en ca de désorganisation de l’entreprise causée par son absence ?
Les perturbations causées par une absence pour maladie désorganisant l’entreprise, et non le seul établissement où travaille le salarié, peuvent motiver le licenciement du salarié absent sous réserve de respecter certaines conditions.
Licencier un salarié malade. – La maladie ne peut pas motiver un licenciement (c. trav. art. L. 1132-1).
En revanche, la situation objective de l’entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par les absences répétées ou une absence prolongée pour maladie, peut justifier un licenciement, dès lors que ces perturbations nécessitent le remplacement définitif (c’est-à-dire une embauche en CDI) et total du salarié malade.
La lettre de licenciement doit alors mentionner à la fois la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et la nécessité du remplacement définitif du salarié absent (cass. soc. 8 avril 2009, n° 07-43909, BC V n° 105).
Appréciation des perturbations causées par l’absence. – Pour que l’absence pour maladie (longue ou causant des absences répétées) puisse motiver le licenciement du salarié, les juges exigent, par exemple, que les perturbations inhérentes à cette absence :
-ne concernent pas le seul service du salarié, sauf si ce service est essentiel à l’entreprise (cass. soc. 2 décembre 2009, n° 08-43486 D ; cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-41841 D) ;
-n’affecte pas uniquement un établissement de l’entreprise (ex. : magasin) (cass. soc. 23 janvier 2013, n° 11-28075 D).
La Cour de cassation confirme, dans sa décision du 19 mai 2016, que les perturbations liées à l’absence du salarié malade doivent concerner l’entreprise et non le seul magasin où le salarié était affecté.
Cass. soc. 19 mai 2016, n° 15-10010 D
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu’il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé en qualité d’agent magasinier par la société Aix automobiles à compter du 8 octobre 2007, a, après avoir été affecté sur le site de Vitrolles, été affecté à compter du 1er mars 2008 sur le site d’Aix les Milles ; qu’en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 janvier 2009, il a été licencié par lettre du 9 avril 2009 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale notamment pour contester son licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’employeur justifie de la perturbation apportée par l’absence du salarié dans le fonctionnement de l’entreprise en établissant qu’il a dû ponctuellement confier l’exécution de ses tâches à un autre salarié affecté sur un autre site ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait que les absences du salarié désorganisaient le bon fonctionnement du magasin dans lequel il était affecté et non de l’entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,