Travail à temps partiel : quels types d’irrégularités peuvent entraîner une requalification à temps plein ?


Dans un arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de cassation rappelait deux des principales règles en terme de recours au temps partiel : le contrat de travail doit être écrit et la durée de travail ne doit jamais atteindre un temps plein mensuel.


  • En vertu de l’article L. 3123-14 du Code du travail, « le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. ». Il comporte en outre des mentions obligatoires et notamment celle relative à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue.

En l’absence de mention prévoyant la durée de travail, le contrat de travail est présumé être un contrat de travail à temps plein.

En effet, l’absence de mention de la durée du travail fait obstacle au salarié de prévoir son rythme de travail si bien qu’il est, dans les faits, à la disposition permanente de l’employeur.

La présomption peut être renversée uniquement si l’employeur rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et le fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (cass. soc. 9 janvier 2013, n°11-11808).

En l’espèce, l’employeur ne rapportait pas la preuve de la durée de travail de la salariée pour la période antérieure au mois durant lequel il était admis qu’elle avait travaillé à temps complet.

  • Le cas d’espèce rappelle en outre le principe selon lequel dès lors que le temps plein est atteint et ce, même sur un seul mois, le contrat à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein à compter du premier mois travaillé à temps complet (L. 3123-17 du Code du travail ; Cass. soc. 12 mars 2014, 12-15014).

Maître JALAIN – Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux

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Cass. soc. 17 décembre 2014, n°13-20627

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3123-17 et L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu qu’en application du premier de ces textes, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que, selon le second, l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 25 mai 2005 en qualité de chauffeur à temps partiel, sans contrat de travail écrit, par la société Aubigny cars, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, M. Y… étant nommé mandataire liquidateur ; qu’elle a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 2008, son préavis s’achevant le 9 janvier 2009 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en paiement d’un rappel de salaire à ce titre pour la période allant du 25 mai 2005 au 9 janvier 2009 ;

Attendu que pour limiter au contraire à 550 heures la durée minimale de travail depuis l’embauche, l’arrêt, après avoir constaté qu’il n’y avait pas de contrat de travail écrit et que l’intéressée avait travaillé à temps plein au mois de juin 2007, relève qu’elle était essentiellement chargée de transports scolaires et de transports périscolaires, qu’elle était, sauf cas exceptionnels, avertie, conformément aux dispositions de la convention collective, au moins trois jours à l’avance de ses horaires de travail, que l’employeur produit mois par mois des relevés précis des transports effectués, et que l’intéressée s’est entièrement mise à la disposition d’un autre employeur du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que la salariée ayant effectué un temps plein au mois de juin 2007, elle aurait dû à tout le moins en déduire qu’à compter de cette date son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein, d’autre part, que l’employeur n’établissait pas, pour la période antérieure au mois de juin 2007, la durée du travail convenue, la cour d’appel a, peu important par ailleurs le respect des dispositions conventionnelles relatives au travail à temps partiel, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X… de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et en paiement de rappels de salaire afférents, l’arrêt rendu le 12 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze. »