Qu’est ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé :
Constitue ce délit, la dissimulation intentionnelle :
- une activité exercée à titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales (non immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, absence de déclaration auprès de l’URSSAF, de la MSA et/ou auprès de l’administration fiscale…) ;
- de tout ou partie d’un emploi salarié (absence de déclaration préalable à l’embauche, absence de bulletin de paie ou mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, sauf si cette mention résulte de l’application d’une convention ou d’un accord d’annualisation du temps de travail)
- les faux statuts (faux travailleurs indépendants, stagiaires, bénévoles, faux gérant mandataire)
Peuvent être sanctionnés : l’auteur du délit (qui a dissimulé son activité professionnelle ou celle de ces salariés), ceux qui ont recouru ou en ont profité en connaissance de cause ou ont aidé à sa réalisation (personne faisant de la publicité, complice…) ;
Le salarié ne peut pas être poursuivi pour travail dissimulé.
Toutefois, lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle accompli dans l’entreprise par l’un des agents habilités à lutter contre le travail illégal, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités requises aient été accomplies (remise d’un bulletin de paie, déclaration préalable à l’embauche) par son ou ses employeurs pour obtenir indûment des allocations de chômage ou des prestations sociales, cette information est portée à la connaissance des organismes de protection sociale (organismes de Sécurité sociale et d’assurance chômage). Ces organismes peuvent alors prendre, à l’encontre du salarié concerné, les sanctions prévues par leur propre réglementation (suppression du revenu de remplacement, sanctions pénales pour fraude aux prestations…).
Le prêt illicite de main-d’œuvre
Est visée la mise à disposition à titre exclusif à but lucratif de salariés par une entreprise prestataire à une entreprise utilisatrice et ce, en dehors des cas autorisés par la loi.
Le marchandage
Pour que ce délit défini par l’article L 8231-1 du code du travail soit constitué, il faut établir une opération de fourniture de main d’œuvre à but lucratif qui cause préjudice au salarié ou qui élude l’application de la loi, du règlement ou de la convention collective. La fourniture de main d’œuvre ne doit pas être nécessairement exclusive.
L’emploi irrégulier de travailleurs étrangers et le trafic de main d’œuvre étrangère
Le travail d’un salarié étranger sans titre de travail est illégal.
Le trafic de main d’œuvre étrangère consiste à introduire en France des travailleurs étrangers non ressortissants de l’Union européenne sans l’accord préalable de l’administration française ou à les aider à y séjourner.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. L’employeur est également tenu de s’assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi.
Peuvent être sanctionnés, les employeurs -y compris les particuliers- ou leur délégué, mais aussi les bénéficiaires de la fraude s’ils en ont eu connaissance (passeurs, transporteurs, hébergeurs, intermédiaires…).
L’étranger employé sans titre de travail est assimilé à compter de la date de son embauchage , à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l’employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du code du travail.
La fraude aux revenus de remplacement
Elle est caractérisée par le fait de percevoir ou de tenter de percevoir indûment par des procédés illégaux un revenu de remplacement suivant :
- des allocations de chômage versées au titre du régime de l’assurance chômage (notamment l’allocation d’aide au retour à l’emploi) ou du régime de solidarité de l’Etat (allocation temporaire d’attente ATA et allocations de solidarité spécifique ASS)
- des allocations attribuées dans le cadre du fonds national de l’emploi, par exemple des allocations de préretraite
- des allocations attribuées au titre du chômage partiel et destinées à éviter des licenciements pour cause économique
- la prime forfaitaire en faveur des bénéficiaires de l’ASS
- la prime de retour à l’emploi. Les sanctions à ce délit sont à la fois pénales (amende de 4 000 €) et administratives (amende de 3 000 €).
Des sanctions pénales
Des sanctions administratives : le refus d’aides publiques
La même disposition s’applique aux subventions et aux aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), le Centre national du cinéma et de l’image animée, Pôle emploi.
Cette décision de refus n’exclut pas, par ailleurs, l’engagement de poursuites judiciaires pouvant conduire au prononcé de sanctions pénales.
L’autorité compétente peut ainsi refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus au titre :
des contrats d’apprentissage, des contrats d’accompagnement dans l’emploi, des contrats initiative-emploi, des contrats d’accès à l’emploi, de la prime à la création d’emploi dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des contrats de professionnalisation.
des aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales (aides mises en œuvre par la Région) ;
des concours du Fonds social européen (FSE) ;
de l’aide en faveur de l’emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l’article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement ;
des aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.
Lorsqu’elle est saisie, par une personne verbalisée, d’une demande portant sur une de ces aides, l’autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle est passible de la sanction prévue par l’article L. 8272-1 du Code du travail (c’est-à-dire se voir refuser l’une de ces aides) et qu’elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
L’annulation de certaines mesures de réduction ou d’exonération de cotisations en cas de travail dissimulé
Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable (comme par exemple, la réduction de cotisations dite réduction « Fillon »), est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail prohibant le travail totalement ou partiellement dissimulé (dissimulation d’emploi salarié – absence de déclaration préalable à l’embauche, absence de bulletin de paie, etc. – ou dissimulation d’activité, telles que définies ci-dessus)
Lorsque l’infraction de dissimulation d’emploi salarié ou de dissimulation d’activité est constatée par procès-verbal, l’organisme de recouvrement (en règle générale, l’Urssaf dont relève l’employeur) procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé (c’est-à-dire 5 ans), à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées ci-dessus.
Cette annulation, plafonnée à 45 000 €, est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l’établissement sur la période où a été constatée l’infraction. Ses modalités de calcul et la procédure applicable sont fixées par les articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du Code de la Sécurité sociale.
Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d’activité) et L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces cotisations.Par ailleurs, l’infraction définie aux articles L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d’activité) et L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) du code du travail entraîne l’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d’ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal de travail dissimulé qu’il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l’établissement du procès-verbal. Cette annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s’applique dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont recherchées par les agents figurant à l’article L. 8271-7 du Code du travail : officiers et agents de police judiciaire, agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, inspecteurs et contrôleurs du travail… Les agents de contrôle doivent communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf, caisse de MSA, CGSS), qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
Les droits du salarié
Travail dissimulé : indemnité de rupture versée au salarié
Lors de la rupture de la relation de travail, le salarié non déclaré a droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire (sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables), le salarié dont l’employeur a dissimulé l’emploi ; cette indemnité forfaitaire est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail (licenciement, démission, rupture du CDD arrivé à son terme…) ;
Emploi d’étranger sans titre de travail
Le salarié étranger employé sans titre de travail a droit à une indemnité forfaitaire d’un mois de salaire (sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables)
Un délai de 5 ans pour faire valoir ses droits à compter du moment ou il aura eu connaissance effective de tous les éléments lui permettant d’exercer son droit Avec la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le but du législateur a été de rendre plus simple et plus proche de la réalité le système de prescription extinctive.
Désormais, plusieurs principes sont à retenir :
– la prescription de trente ans s’efface au profit de la prescription de cinq ans.
Cela concerne ainsi la prescription de l’action en délivrance d’un certificat de travail ou la prescription des actions en paiement d’indemnités de licenciement, pour licenciement nul, abusif ou irrégulier ou encore la prescription de l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
– le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C civ art 2224);
– la prescription en matière salariale reste évidemment fixée à cinq ans;
– la prescription pour les actions en discrimination passe de trente à cinq ans, à compter de la « révélation de la discrimination » (C trav art L 1134-5). En d’autres termes, le salarié disposera de cinq ans pour mener une action dès lors « qu’il aura connaissance effective de tous les éléments lui permettant d’exercer son droit, c’est-à-dire lorsqu’il aura eu entre les mains l’ensemble des documents permettant d’établir qu’il a été victime de cette discrimination » (Rapport Ass Nat p.16). Comme on le voit, ce point de départ de prescription laisse une grande capacité d’appréciation au juge.