Quelles sont les institutions représentatives du personnel dans l’entreprise ?
Quelles sont les institutions représentatives du personnel dans l’entreprise ?
Il convient de distinguer les représentants élus des représentants désignés.
La première catégorie regroupe :
- Les Délégués du personnel, dans toute entreprise d’au moins 11 salariés, communiquent à la Direction les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de travail des salariés (L. 2313-1 et suivants du Code du travail) ;
- Le Comité d’entreprise, dans toute entreprise d’au moins 50 salariés, assure l’expression collective des salariés lors de la prise de décisions concernant l’entreprise dans les domaines économique, social et culturel (L. 2321-1 et suivants du Code du travail);
- Le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, présent dans les entreprises d’au moins 50 salariés, a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail (L. 2381-1 et suivants du Code du travail).
Les représentants désignés sont les syndicats qui assurent la défense des intérêts collectifs de la profession et sont des acteurs majeurs de la négociation des accords collectifs au niveau national comme au niveau de l’entreprise (L. 2111-1 et suivants du Code du travail) :
- Les Délégués syndicaux présents dans les entreprises d’au moins 50 salariés, représentent leur syndicat représentatif auprès de l’employeur (L. 2143-1 et suivants du Code du travail) ;
- La Section syndicale peut être constituée par tout syndicat, représentatif ou non au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir les critères légaux (L. 2142-1 et suivants du Code du travail), elle représente les intérêts matériels et moraux de ses membres et permet la désignation de délégués syndicaux et d’un représentant de section syndicale.
- Le Représentant de la Section syndicale est le représentant des syndicats non représentatifs de l’entreprise. Il possède les mêmes prérogatives que le DS à l’exception de la négociation et la conclusion d’accords collectifs (L. 2142-1-1et suivants du code du travail).
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