Rupture conventionnelle : un exemplaire remis au salarié sinon rien !

Rupture conventionnelle : la convention doit être établie en deux exemplaires à peine de nullité !

En cas de rupture conventionnelle, l’article L. 1237-14 du Code du travail prévoit qu’à l’issue du délai de rétractation de 15 jours, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.

La jurisprudence de la Cour de cassation évolue sur ce point faisant de la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est une condition de validité substantielle afin de garantir son consentement et lui permettre d’exercer son droit de rétractation prévu par l’article L. 1237-13 du Code du travail.

En conséquence, la haute cour juge que la rupture conventionnelle homologuée est nulle si le salarié n’a pas reçu un exemplaire de la convention de rupture, ce document devant lui permettre de demander l’homologation administrative ou d’user de sa faculté de rétractation.

La convention étant cencée n’avaoir jamais existé du fait de sa nullité, le licenciement devient de facto sans cause réelle et sérieuse laissant au salarié le droit de saisir le conseil de prud’hommes afin de faire fixer les indemnités de rupture du licenciement abusif.

Cass. soc. 6 février 2013 n° 11-27.000 (n° 214 FS-PBR), Sté Bâtiment et génie civil c/ Pereira Olivera

 » LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2011), que M. X… a été engagé à compter du 12 juin 2006 par la société Bâtiment et génie civil en qualité de maçon ; que le 8 avril 2009, les parties ont conclu une rupture conventionnelle qui a été homologuée à effet du 18 mai 2009 ; que contestant la validité de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes d’indemnités ; Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l’article L. 1237-12 du code du travail, qui ouvre au salarié comme à l’employeur la faculté de se faire assister au cours du ou des entretiens lors desquels les parties au contrat de travail peuvent convenir en commun de la rupture de ce contrat, ne prévoit pas que l’employeur ait l’obligation de remettre préalablement au salarié un document mentionnant expressément qu’il a la possibilité de se faire assister au cours des entretiens ; qu’en l’espèce, en énonçant, pour dire nulle la convention de rupture signée par les parties le 8 avril 2009, que la seule mention sur la convention-au moyen d’une croix apposée dans la case correspondante-de la réponse négative à la question du recours à une assistance ne démontrait pas que le salarié avait été informé qu’il avait la possibilité de se faire assister, quand cette information découlait nécessairement de la mention même de la question expressément posée à ce sujet sur le document signé par les parties, la cour d’appel a violé l’article L. 1237-12 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;

2°/ que l’inobservation de la formalité prévue à l’article 1325 du code civil n’entraîne pas la nullité de la convention elle-même, dont elle n’affecte que la force probante, de sorte que l’inobservation de ce texte est sans effet dès lors que la partie qui l’invoque ne conteste pas l’existence même de la convention et de ses stipulations ; qu’ainsi, en l’espèce, la cour d’appel, qui, pour dire nulle la convention de rupture signée par les parties le 8 avril 2009, a énoncé qu’une convention de cette nature, étant un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques, devait être établie en deux exemplaires, a violé par fausse application l’article 1325 du code civil ;

3°/ que la rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par le salarié et l’employeur ; que sa validité n’est subordonnée par aucun texte à l’établissement de l’acte instrumentaire en deux exemplaires ; que la détention par une partie du seul original signé par les deux parties n’a d’effet que sur le terrain de la preuve de l’existence de la convention et de ses stipulations et ne fait nullement obstacle à ce que le salarié se prévale de l’existence de la convention, et en demande l’homologation à l’autorité administrative, même s’il n’en détient pas d’exemplaire ; qu’ainsi, en l’espèce, en énonçant, pour dire nulle la convention de rupture établie en un seul exemplaire, qu’il résultait implicitement de l’article L. 1237-14 du code du travail-prévoyant que la demande d’homologation est adressée à l’autorité administrative par la partie la plus diligente avec un exemplaire de la convention-que la convention devait obligatoirement, pour qu’une des parties ne soit pas privée du droit de demander l’homologation, être établie en double exemplaire, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, l’article L. 1237-14 du code du travail ;

4°/ que la rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par le salarié et l’employeur ; qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, un acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent ; que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; qu’une convention revêtue de la signature des parties tient lieu de loi à celles-ci ; qu’en l’espèce, en énonçant, pour dire nulle la convention de rupture signée par les parties le 8 avril 2009, qu’à défaut pour le salarié d’avoir été en possession d’un exemplaire de la convention, il ne pouvait être vérifié qu’il avait eu une parfaite connaissance des termes de la convention signée, ni présumé qu’il avait retenu la totalité des dispositions-en particulier qu’il pouvait contester le service public de l’emploi pour l’aider à prendre une décision en pleine connaissance de cause, qu’il disposait d’une faculté de rétractation, qu’il devait l’exercer dans un délai de quinze jours et que ce délai expirait le 23 avril 2009-, quand elle constatait elle-même que toutes ces informations figuraient dans la convention de rupture que le salarié avait signée, la cour d’appel a violé les articles 1316-4, 1322, 1323 et 1325 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code ;

5°/ qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, un acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent, de sorte qu’en l’absence de désaveu d’écriture ou de signature par celui à qui il est opposé, un acte sous seing privé portant convention synallagmatique est valable et fait pleine foi entre ceux qui l’ont souscrit, dès lors qu’il a été signé par la partie à qui on l’oppose et invoqué par la partie à qui il a été remis ; que la mention  » lu et approuvé  » inscrite au bas d’un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée ; qu’ainsi, en l’espèce, la cour d’appel, qui, pour dire nulle la convention de rupture signée par les parties et portant la date du 8 avril 2009, a énoncé qu’elle devait être datée et signée par chaque partie avec la mention manuscrite  » lu et approuvé « , et qu’en l’occurrence, le salarié n’avait pas lui-même daté la convention, ni fait précéder sa signature de la mention  » lu et approuvé « , a violé les articles 1322, 1323 et 1325 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code ;

6°/ lorsqu’une clause d’un contrat n’est pas conforme à ce qu’impose une règle légale impérative telle que la fixation par la loi d’un quantum ou d’une durée, seule la clause non conforme est invalidée, la règle légale devant s’y substituer automatiquement ; qu’en l’espèce, après avoir rappelé que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle que prévoit l’article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement, soit un cinquième de mois de salaire par année et par mois complet d’ancienneté, la cour d’appel a retenu que le salarié ayant une ancienneté de deux ans et onze mois et la moyenne de ses salaires des trois derniers mois ressortant à 2 290, 90 euros, l’indemnité de licenciement était de 1 336, 41 euros, et qu’ainsi l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle mentionnée à la convention (1 300 euros) était inférieure, ce qui a conduit la cour d’appel à mettre à la charge de l’employeur le paiement au salarié d’un rappel d’indemnité de 36, 41 euros ; qu’ainsi, en retenant, pour dire nulle en son entier la convention de rupture conventionnelle, une non-conformité à la règle légale du montant de l’indemnité spécifique de rupture indiqué à la convention, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1108 du code civil et L. 1237-13 du code du travail ;

Mais attendu que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu’ayant constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce, la cour d’appel, qui en a déduit à bon droit que la convention de rupture était atteinte de nullité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

; Condamne la société Bâtiment et génie civil aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bâtiment et génie civil à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour la société Bâtiment et génie civil Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail signée par les parties le 8 avril 2009 était nulle, et, en conséquence, condamné la société Bâtiment et Génie civil à verser à M. X… les sommes de 4. 581, 98 € pour indemnité compensatrice de préavis, 458, 20 € pour congés payés afférents, 36, 41 € pour rappel d’indemnité de licenciement, 13. 795, 94 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, et 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, elle est soumise à des dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; elle résulte d’une convention signée par les parties après un ou plusieurs entretiens au cours desquels elles peuvent se faire assister ; la convention doit prévoir une indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieure à l’indemnité de licenciement et elle fixe la date de la rupture qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation ; à compter de la signature de la convention, les parties disposent d’un droit de rétractation pendant quinze jours ; à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative avec un exemplaire de la convention ; la validité de la convention est subordonnée à son homologation ; qu’au soutien de sa contestation, M. X… fait valoir :- que la rupture conventionnelle de son contrat de travail lui a été imposée par l’employeur qui lui a fait croire qu’il s’agissait d’un licenciement ordinaire,- qu’il n’a pas été convoqué au seul entretien préalable qui a eu lieu le 3 avril 2009 et qu’ainsi l’information qu’il pouvait se faire assister ne lui a pas été communiquée,- que le montant de l’indemnité spécifique est inférieur à l’indemnité de licenciement,- que le double de la convention ne lui a pas été remis, ce qui l’a mis dans l’impossibilité de contester la rupture pendant les 15 jours de réflexion ; qu’en l’espèce, la convention de rupture conventionnelle signée par les parties a pris la forme du formulaire CERFA contenant la demande d’homologation ; que cette convention mentionne la tenue de deux entretiens préalables les 3 et 8 avril 2009 au cours desquels les parties n’étaient pas assistées ; que ni la loi ni ses textes d’application n’imposent un formalisme particulier pour les entretiens et aucune disposition ne fixe les modalités d’une éventuelle convocation, la date, l’heure et le lieu des entretiens ; que, toutefois, pour garantir la liberté du consentement du salarié, il est essentiel que celui-ci soit informé de la possibilité de se faire assister dans les conditions prévues par l’article L. 1237-12 du code du travail et qu’il sache qu’il peut au cours des discussions recueillir les informations et avis nécessaires à sa décision ; qu’en l’espèce, la seule indication sur le formulaire de l’absence d’assistance des parties au cours des entretiens, au moyen d’une croix apposée sur la case correspondante, ne démontre pas que le salarié a été informé de la possibilité qu’il avait de se faire assister au cours des entretiens ; que, d’autre part, la société Bâtiment et Génie civil ne conteste pas qu’elle n’a pas remis un exemplaire de la convention au salarié, arguant que la loi ne prévoit pas l’établissement de la convention en double exemplaire ; que, cependant, aux termes de l’article 1325 du code civil, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct ; qu’ainsi la convention de rupture conventionnelle d’un contrat de travail, qui est un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques, doit être établie en deux exemplaires, chaque partie ayant un intérêt distinct ; que, d’ailleurs, en stipulant qu’à l’expiration du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture, l’article L. 1237-14 du code du travail rappelle implicitement que la convention doit être établie en double exemplaire, sans quoi une des parties serait privée du droit d’exercer son droit de demander l’homologation ; qu’à défaut pour M. X… d’avoir été en possession d’un exemplaire de la convention, il ne peut être vérifié qu’il a eu une parfaite connaissance des termes de la convention signée et il ne peut être présumé qu’il avait retenu la totalité des dispositions et en particulier qu’il pouvait contacter le service public de l’emploi pour l’aider à prendre une décision en pleine connaissance de cause, qu’il disposait d’une faculté de rétractation, qu’il devait l’exercer dans un délai de quinze jours et que ce délai expirait le 23 avril 2009, toutes ces informations figurant dans la convention ; que, par ailleurs, la convention de rupture conventionnelle doit être datée et signée par chaque partie avec la mention manuscrite  » lu et approuvé « , ces mentions étant de nature à s’assurer du consentement des parties sur la totalité des dispositions de la convention ; qu’en l’espèce, M. X… n’a pas daté la convention et n’a pas fait précédé sa signature de la mention  » lu et approuvé  » ; que, de ce fait, la réalité du second entretien mentionné sur la convention et contestée par M. X… n’est pas démontrée ; qu’enfin, l’indemnité spécifique ne peut être inférieure à l’indemnité de licenciement ; que l’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne la plus favorable des trois ou des douze derniers mois bruts de salaire perçus avant la rupture effective du contrat de travail ; que son montant ne peut être inférieur à 1/ 5ème de mois de salaire par année et par mois complet d’ancienneté ; que la date de la rupture du contrat de travail est fixée par les parties, mais elle ne peut intervenir avant le lendemain du jour de la notification de l’homologation ; qu’en l’espèce, la convention fixe la rupture au 19 mai 2009 et l’homologation est en date du 18 mai ; que l’indemnité de licenciement doit donc être calculée au 19 mai, peu important que le salarié ait été embauché par un autre employeur à compter du 11 mai 2009, soit après la signature de la convention, le 8 avril 2009 ; qu’au 19 mai 2009, M. X… avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois ; que la moyenne des salaires des trois derniers mois ressort à 2. 290, 90 €, ce qui donne une indemnité de licenciement de 1. 336, 41 € ; que l’indemnité spécifique de rupture ayant été fixée à 1. 300 €, elle est inférieure à l’indemnité de licenciement ; que ce fait ne pouvait être vérifié à partir des éléments mentionnés sur la convention, l’employeur ayant indiqué une ancienneté de 2 ans et 10 mois et n’ayant pas fait figurer dans les salaires des douze derniers mois celui de mars, ce qui modifie les bases de calcul ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que le libre consentement de M. X… n’a pas été garanti et, d’autre part, que les conditions de la convention relatives à l’indemnité spécifique de rupture ne sont pas légales ; qu’en conséquence, la convention de rupture conventionnelle est nulle ; que la nullité de la convention de rupture conventionnelle vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour réparer le préjudice subi ; que l’indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire, ressort à 4. 581, 98 €, à laquelle s’ajoutent 458, 20 € pour l’incidence des congés payés ; que M. X…, qui avait plus de deux ans d’ancienneté et travaillait dans une entreprise employant 25 salariés, a droit à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, d’un montant au moins égal aux six derniers mois de salaire, soit la somme de 13. 795, 94 € qu’il réclame (arrêt attaqué, pp. 3, 4, 5 et 6) ; 1) ALORS QUE l’article L. 1237-12 du code du travail, qui ouvre au salarié comme à l’employeur la faculté de se faire assister au cours du ou des entretiens lors desquels les parties au contrat de travail peuvent convenir en commun de la rupture de ce contrat, ne prévoit pas que l’employeur ait l’obligation de remettre préalablement au salarié un document mentionnant expressément qu’il a la possibilité de se faire assister au cours des entretiens ; qu’en l’espèce, en énonçant, pour dire nulle la convention de rupture signée par les parties le 8 avril 2009, que la seule mention sur la convention – au moyen d’une croix apposée dans la case correspondante – de la réponse négative à la question du recours à une assistance ne démontrait pas que le salarié avait été informé qu’il avait la possibilité de se faire assister, quand cette information découlait nécessairement de la mention même de la question expressément posée à ce sujet sur le document signé par les parties, la cour d’appel a violé l’article L. 1237-12 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE l’inobservation de la formalité prévue à l’article 1325 du code civil n’entraîne pas la nullité de la convention elle-même, dont elle n’affecte que la force probante, de sorte que l’inobservation de ce texte est sans effet dès lors que la partie qui l’invoque ne conteste pas l’existence même de la convention et de ses stipulations ; qu’ainsi, en l’espèce, la cour d’appel, qui, pour dire nulle la convention de rupture signée par les parties le 8 avril 2009, a énoncé qu’une convention de cette nature, étant un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques, devait être établie en deux exemplaires, a violé par fausse application l’article 1325 du code civil ; 3) ALORS QUE la rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par le salarié et l’employeur ; que sa validité n’est subordonnée par aucun texte à l’établissement de l’acte instrumentaire en deux exemplaires ; que la détention par une partie du seul original signé par les deux parties n’a d’effet que sur le terrain de la preuve de l’existence de la convention et de ses stipulations et ne fait nullement obstacle à ce que le salarié se prévale de l’existence de la convention, et en demande l’homologation à l’autorité administrative, même s’il n’en détient pas d’exemplaire ; qu’ainsi, en l’espèce, en énonçant, pour dire nulle la convention de rupture établie en un seul exemplaire, qu’il résultait implicitement de l’article L. 1237-14 du code du travail – prévoyant que la demande d’homologation est adressée à l’autorité administrative par la partie la plus diligente avec un exemplaire de la convention – que la convention devait obligatoirement, pour qu’une des parties ne soit pas privée du droit de demander l’homologation, être établie en double exemplaire, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, l’article L. 1237-14 du code du travail ; 4) ALORS QUE la rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par le salarié et l’employeur ; qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, un acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent ; que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; qu’une convention revêtue de la signature des parties tient lieu de loi à celles-ci ; qu’en l’espèce, en énonçant, pour dire nulle la convention de rupture signée par les parties le 8 avril 2009, qu’à défaut pour le salarié d’avoir été en possession d’un exemplaire de la convention, il ne pouvait être vérifié qu’il avait eu une parfaite connaissance des termes de la convention signée, ni présumé qu’il avait retenu la totalité des dispositions – en particulier qu’il pouvait contester le service public de l’emploi pour l’aider à prendre une décision en pleine connaissance de cause, qu’il disposait d’une faculté de rétractation, qu’il devait l’exercer dans un délai de quinze jours et que ce délai expirait le 23 avril 2009 –, quand elle constatait elle-même que toutes ces informations figuraient dans la convention de rupture que le salarié avait signée, la cour d’appel a violé les articles 1316-4, 1322, 1323 et 1325 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code ; 5) ALORS QU’en dehors des exceptions prévues par la loi, un acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent, de sorte qu’en l’absence de désaveu d’écriture ou de signature par celui à qui il est opposé, un acte sous seing privé portant convention synallagmatique est valable et fait pleine foi entre ceux qui l’ont souscrit, dès lors qu’il a été signé par la partie à qui on l’oppose et invoqué par la partie à qui il a été remis ; que la mention  » lu et approuvé  » inscrite au bas d’un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée ; qu’ainsi, en l’espèce, la cour d’appel, qui, pour dire nulle la convention de rupture signée par les parties et portant la date du 8 avril 2009, a énoncé qu’elle devait être datée et signée par chaque partie avec la mention manuscrite  » lu et approuvé « , et qu’en l’occurrence, le salarié n’avait pas lui-même daté la convention, ni fait précéder sa signature de la mention  » lu et approuvé « , a violé les articles 1322, 1323 et 1325 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code ; 6) ALORS QUE lorsqu’une clause d’un contrat n’est pas conforme à ce qu’impose une règle légale impérative telle que la fixation par la loi d’un quantum ou d’une durée, seule la clause non conforme est invalidée, la règle légale devant s’y substituer automatiquement ; qu’en l’espèce, après avoir rappelé que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle que prévoit l’article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement, soit un cinquième de mois de salaire par année et par mois complet d’ancienneté, la cour d’appel a retenu que le salarié ayant une ancienneté de 2 ans et 11 mois et la moyenne de ses salaires des trois derniers mois ressortant à 2. 290, 90 €, l’indemnité de licenciement était de 1. 336, 41 €, et qu’ainsi l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle mentionnée à la convention (1. 300 €) était inférieure, ce qui a conduit la cour d’appel à mettre à la charge de l’employeur le paiement au salarié d’un rappel d’indemnité de 36, 41 € (arrêt attaqué, dispositif, p. 7) ; qu’ainsi, en retenant, pour dire nulle en son entier la convention de rupture conventionnelle, une non-conformité à la règle légale du montant de l’indemnité spécifique de rupture indiqué à la convention, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1108 du code civil et L. 1237-13 du code du travail.