Avertissement du salarié : les limites du pouvoir disciplinaire de l’employeur

Par cet arrêt du 3 mai 2011, la Chambre sociale de la Cour de Cassation juge que si l’employeur n’est en principe pas tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d’un règlement intérieur, l’avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l’entreprise.

En vertu de l’article L1332-2 du code du travail, l’employeur n’est pas, en principe, tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement.

Cependant, cet arrêt apporte une limite en ce qu’il décide qu’il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d’un règlement intérieur, l’avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l’entreprise.

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Soc., 3 mai 2011, n°10-14.104, FS-P+B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 24 mars 2003 par le Comité d’entraide aux Français rapatriés (le comité) en qualité de directrice d’un établissement et licenciée le 23 avril 2007, après un rappel à l’ordre valant observation et deux avertissements ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l’article 1134 du code civil, les articles L. 1321-1, L. 1331-1, L. 1333-2 du code du travail et les articles 21, 23 et 24 du règlement intérieur ;

Attendu que si l’employeur n’est en principe pas tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d’un règlement intérieur, l’avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l’entreprise ; que tel est le cas lorsque le règlement intérieur, instituant ainsi une garantie de fond, subordonne le licenciement d’un salarié à l’existence de deux sanctions antérieures pouvant être constituées notamment par un avertissement ;

Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande d’annulation des avertissements, l’arrêt retient que le règlement intérieur prévoit l ‘ obligation pour l’employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable lorsqu’il envisage de prendre à son encontre une sanction pouvant avoir une conséquence sur son maintien en activité, sa carrière ou sa rémunération et que, l’avertissement n’ayant pas, par lui-même, une telle incidence, la salariée ne peut invoquer des irrégularités de procédure pour fonder ses demandes en annulation ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le règlement intérieur énonçait que, sauf en cas de faute grave, il ne pourrait y avoir de licenciement que si le salarié a fait l’objet d’au moins deux sanctions, ce dont il résultait qu’un avertissement pouvait avoir une incidence sur la présence du salarié dans l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l’article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ;

Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande d’annulation de l’avertissement du 22 novembre 2006, l’arrêt retient qu’elle n’avait pas observé son obligation de réserve et de loyauté à l’égard de l’employeur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la signature d’une pétition portant sur une demande de personnel supplémentaire, qui ne contient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérise pas un abus de la liberté d’expression du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur la première branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions critiquées par le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne le Comité d’entraide aux f