Prerogatives du conseiller du salarié dans le cadre de l’entretien préalable au licenciement
La loi prévoit que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix (C. trav., art. L. 1232-4).
Cette assistance, qui n’est qu’une simple possibilité pour le salarié, ne peut être refusée par l’employeur.
C’est au salarié de faire les diligences nécessaires auprès du conseiller qu’il a choisi pour que celui-ci se présente à l’entretien.
Il doit l’informer du lieu, du jour et de l’heure de l’entretien et aviser son employeur de cette demande.
La personne contactée confirme sa venue au salarié ou lui fait connaître par tout moyen qu’elle ne peut se rendre à l’entretien (C. trav., art. R. 1232-3).
En principe, le choix du salarié doit se porter sur un membre du personnel de l’entreprise, peu importe sa catégorie professionnelle ou son ancienneté.
Toutefois, lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet (C. trav., art. L. 1232-4)
Se pose alors la question des prérogatives de ce conseiller exterieur lors de l’entretien préalable au licenciement.
Une circulaire ministérielle a explicité le rôle et les principes retenus en matière d’assistance du salarié lors de l’entretien préalable (Circ. min. no 91-16, 5 sept. 1991, BOMT no 91/24, no 662).
Le conseiller choisi assiste le salarié.
Pour le conseiller extérieur, le Code du travail précise que ce service est gratuit (C. trav., art. R. 1232-3). Il y a tout lieu de considérer que ce service doit être gratuit également lorsque le salarié est assisté par un membre du personnel de l’entreprise à laquelle il appartient.
Le conseiller ne peut signaler à l’inspecteur du travail des situations non conformes à la réglementation du travail.
Ce rôle ne lui incombe pas.
Il ne lui appartient pas non plus de demander à l’employeur l’envoi de documents concernant le salarié, tels des bulletins de paie, un certificat de travail… Il n’est pas non plus compétent pour aller chercher ces documents.
Il importe que les conseillers dans leur rôle d’assistance et de conseil au salarié ne débordent pas du cadre de l’entretien préalable (Circ. min., 5 sept. 1991, précitée).
En revanche, tout ce qui ressort de l’entretien préalable au licenciement pourra être scrupuleusement repris dans le cadre d’une attestation recevable devant les juges du fond et il n’est pas interdit au conseiller du salarié de poser des questions à l’employeur dès lors qu’elles sont liées à l’objet du licenciement.
Rappelant que la preuve est libre en matière prud’homale, la Cour de cassation considère en effet que rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l’a assisté pendant l’entretien préalable et en apprécie librement la valeur et la portée.
Cette attestation pourra s’averer precieuse lors l’employeur aura été imprudent, invoquant par exemple durant l’entretien un motif de licenciement different de celui invoqué plus tard dans la lettre de licenciement.
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Maître JALAIN
Avocat en Droit du Travail
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Cass. soc., 30 oct. 2002, no 00-46.314
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 201 et 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X…, ancien salarié de la société ESAC Energie de sa demande en paiement au titre des congés payés, l’arrêt attaqué énonce que le conseiller du salarié n’étant pas un témoin objectif et impartial, l’attestation établie par celui-ci ne saurait être prise en compte ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun texte n’interdit à un conseiller ayant assisté le salarié lors de l’entretien préalable d’établir une attestation contenant la relation des faits auxquels il avait assisté ou qu’il avait personnellement constaté et qu’il appartient seulement au juge d’apprécier souverainement l’objectivité du témoignage ainsi rapporté par cette attestation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande au tire des congés payés, l’arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon